De l’exclusion d’un associé dans la société par l’organe dirigeant.

Par Laurent Gimalac, Ancien Professeur à l’ISEM (ESMOD Paris) et à SUP DE LUXE (Groupe EDC, Paris) et Avocat 


La question est délicate. Est-il légal d'exclure un associé d’une société. Et cette exclusion  peut-elle être ordonnée par un organe de direction de la société sans intervention de l’assemblée générale des associés ?


On sait qu’il n’est pas possible en principe d’exclure un associé du processus de décision collectif d’une assemblée générale. L’associé faisant partie des membres de ce collectif, il va lui aussi prendre part à la décision et donc s’il est majoritaire il va pouvoir bloquer son éviction.


D’où l’intérêt, de prévoir dans les statuts que l’éviction sera prononcée par un organe de décision comme par exemple un conseil d’administration ou le dirigeant de la société.


Pour autant qu’elle soit séduisante, cette solution aurait pu poser des difficultés. En effet on pourrait considérer que l’éviction d’un associé ressort naturellement, une décision collective des associés réunis à l’assemblée générale.


Mais en réalité, derrière cette règle de principe, il existait déjà des exceptions reconnues par la cour de cassation. Celle-ci a en effet admis la possibilité par les statuts de prévoir une procédure d’expulsion spécifique.


Autrement dit, si les statuts n’ont rien prévu, on doit revenir à la décision collective des associés dans le cadre  d’une assemblée générale. Sinon, on peut y déroger.


Mais la cour de cassation est allée encore plus loin dans une décision du 20 mars 2012.


Elle a en effet considéré que les statuts d’une société civile qui prévoient le rachat nécessaire des parts  des associés dans un certain nombre de cas peuvent valablement disposer que le gérant de la société aura le pouvoir de décider seul du rachat des parts de l’associé licencié pour faute grave.


Autrement dit, si les statuts prévoient que le gérant de la société peut exclure seul un associé, cette clause d’exclusion est légale.


En revanche, si cette clause n'existe pas dans les statuts, il faut revenir au droit commun et donc à l’assemblée générale. Et dans ce cadre, il serait impossible d’exclure le vote de l’associé.


Si l’exclusion de l’associé est qualifiée d’irrégulière, la responsabilité de la société pourra ainsi être engagée. (Voir en ce sens, un arrêt de la cour de cassation du 3 mars 2015).


On peut penser que cette solution peut facilement être généralisée dans des sociétés Dans les statuts ont une essence essentiellement contractuelle : tel est le cas par exemple des sociétés par actions simplifiées (SAS).


Dès lors que la décision prise par l’organe dirigeant échappe à la liste de l’article 262–10 du code des sociétés, elle est opposable à l’actionnaire évincé. Or l’exclusion d’un actionnaire ne fait pas partie de la liste des décisions appartenant de manière irréductible à l’assemblée générale.


On devra dans ce cas à respecter scrupuleusement ce qu’indiquent les statuts et notamment les conditions de cette exclusion.


Enfin l’exclusion de l’associé ne signifie pas, qu’il soit possible de se dispenser de lui rembourser ses parts. En effet il convient de bien distinguer la décision proprement dite d’exclusion, et ses conséquences financières. Et l’évidence, si un associé est exclu, la valeur de ses parts elle, doit être inévitablement compensée.




Me Laurent Gimalac, Docteur en droit, ancien chargé de cours à l’Université,

Avocat spécialiste.


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