Par Me Laurent GIMALAC, Docteur en droit et Avocat spécialiste en droit de l'environnement.
L’implantation des antennes relais était soumise principalement à deux textes de référence en droit interne :
– la loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 qui définit les procédures administratives réglementaires à respecter en vue de l’installation d’une station de base de téléphonie mobile,
– le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 qui transcrit en droit français la recommandation européenne 1999/519/CE du 12 juillet 1999 réglementant l’exposition du public aux champs électro- magnétiques. Ce texte français définit des valeurs maximales d’exposition du public.
1° Vérifier l’autorisation du propriétaire ou de la copropriété
Le processus qui conduit à l’implantation de l’antenne relais est désormais bien « balisé». Il s’agit tout d’abord d’obtenir l’autorisation du propriétaire du terrain ou de l’immeuble qui lequel elle va être installée.
S’il s’agit d’une copropriété, il faut un vote des copropriétaires au cours d’une assemblée générale. Au départ, l’unanimité était exigée, mais depuis, un texte intervenu assouplissant les règles du vote. Ainsi la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, dite loi Macron, a jouté t à l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 un h) qui permet que soit votée à la majorité des voix de tous les copropriétaires «l’installation d’une station radioélectrique nécessaire au déploiement d’un réseau radioélectrique ouvert au public».
2° Vérifier si les règles de démarchage ont été appliquées
Si la proposition d’installation est le fruit d’un démarchage par l’opérateur, force est de rappeler que cette opération relève du code de consommation. Ainsi les dispositions protectrices des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation relatifs au démarchage seront applicables au contrat d’installation de matériel de télé- communications sur une propriété privée.
3° Vérifier l’existence de la déclaration préalable auprès de l’ARCEP
Suivant l’article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques, une déclaration doit être déposée auprès de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (Arcep).
En effet cet article dispose que "Un exploitant de réseau indépendant ne peut conférer à son réseau le caractère de réseau ouvert au public sans déclaration préalable dans les conditions prévues à l'article L. 33-1. A défaut, l’exploitant peut être sanctionné dans les conditions prévues aux articles L. 36-11 et L. 39 ».
4° Vérifier que l’antenne relais porte pas atteinte à l’environnement et à l’esthétique des lieux
C’est l’article L. 45-1 du code des postes et des communications électroniques, qui dispose que « l’installation des infrastructures et des équipements doit être réalisée dans le respect de l’environnement et de la qualité esthétique des lieux, et dans les conditions les moins dommageables pour les propriétés privées et le domaine public ».
Les opérateurs ont donc bien l’obligation d’intégrer leurs antennes dans le paysage. Il doit être prioritairement fait usage des supports déjà existants pour éviter leur multiplication. La dimension esthétique est donc bien prise en compte pour l’installation de l’antenne relais.
5° Vérifier que les autorisations d’urbanisme ont été obtenues si elles sont nécessaires
Certains ouvrages relèvent tantôt du domaine de la DP, tantôt du permis de construire. parfois, ni l’un ni l’autre.
Sont soumis à la déclaration de travaux, mais pas à un permis de construire :
– les ouvrages techniques dont la surface hors œuvre brute n'excède pas 100 m2,
– les poteaux et pylônes d’une hauteur de plus de 12 mètres,
– les antennes dont la dimension excède 4 mètres.
Exceptionnellement il sera nécessaire d’obtenir un permis de construire lorsque l’antenne relais est installée sur un ouvrage protégé inscrit à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques. Il faudra également justifier d’un permis de construire si les pylônes sont accompagnés de l’implantation de bâtiments créant une surface de plancher nouvelle sur un terrain.
Lorsque le projet est destiné à l’équipement d’une Commune située sur le littoral, il devra veiller au respect de l’article L.121-8 du code de l’urbanisme qui impose que «l’extension de l’urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement».
En effet, le Tribunal administratif de Rennes par un jugement du 11 décembre 2019, a vérifié et retenu ce motif d’opposition au projet dans le cas d’une construction isolée :
« La société … souhaite implanter son antenne-relais de téléphonie mobile sur une parcelle cadastrée … qui est vierge de toute construction et se trouve comprise à l’intérieur d’un vaste espace à caractère naturel et agricole. Ainsi, il résulte de l’instruction que l’installation de cette antenne constituerait une opération de construction isolée constitutive d’une extension de l’urbanisation n’étant pas réalisée en continuité d’une agglomération ou d’un village existant. Le maire de … pouvait dès lors légalement s’opposer aux travaux déclarés par la société Free Mobile au motif tiré de la méconnaissance de l’article L.121-8 du code de l’urbanisme » (Tribunal administratif de Rennes, 11 décembre 2019, requête n°1803614 ).
Toutefois, le permis de construire ne sanctionne que les règles d’urbanisme, il n’est pas un contrôle des émissions des antennes relais. Dans ce cadre, le maire devra s’assurer que les règles sur les monuments historiques sont respectées, ainsi que celles sur les sites classés ou inscrits, ou encore les réserves naturelles ou les dispositions de protection de la navigation aérienne.
6° Vérifier l’absence de péril imminent et d'atteinte au principe de précaution (Art. L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales et Art. L. 110-1 du Code de l’environnement)
Le maire pourrait également exercer un pouvoir de contrôle sur le fondement de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales dans le cadre de de ses prérogatives de de police générale en matière de sécurité et de salubrité publique. Mais les arrêtés d’interdiction pris par les maires sur ce fondement ont souvent été censurés par les juridictions administratives. Ainsi le Conseil d’Etat statuant sur un arrêté de police interdisant l’installation d'antennes relais a considéré qu'une telle interdiction était illégale et qu'elle ne saurait se fonder sur le principe de précaution (CE, Commune de Vallauris, 22 août 2002). Dans une importante décision d’assemblée du 26 octobre 2011, le Conseil d’État a confirmé que « si le maire [peut être] informé, à sa demande, de l’état des installations radioélectriques exploitées sur le territoire de la commune, et si les articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales habilitent le maire à prendre les mesures de police générale nécessaires au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, celui-ci ne saurait, sans porter atteinte aux pouvoirs de police spéciale conférés aux autorités de l’État, adopter sur le territoire de la commune, une réglementation relative à l’implantation des antennes relais de téléphonie mobile et destinée à protéger le public contre les effets des ondes émises par ces antennes ».
Ainsi, le Maire de la Commune ne peut se substituer aux autorités nationales pour apprécier le risque et agir au nom du principe de précaution. Il en serait autrement en cas de risque de péril imminent, auquel cas, le maire pourrait intervenir dans l’urgence. Mais pour le moment, il ne semble pas que les maires aient considéré l’existence d’un tel péril en matière d’antennes relais, et il est vrai que ce dernier devra apporter la preuve que le principe de précaution est méconnu pour justifier de la légalité de cette interdiction.
7° Agir sur le terrain des troubles anormaux du voisinage :
Si au terme de ces vérifications, s’il apparaît que la procédure administrative a été scrupuleusement respectée et que les autorisations ont bien été obtenues, il sera encore possible d’examiner les éventuels recours judiciaires au titre de la sanction des troubles anormaux du voisinage prévue par le code civil. En effet, le juge judiciaire n’a pas hésité dans certaines affaires à demander le retrait ou la suspension de l’installation d’une antenne relais. Citons par exemple la décision rendue le 4 février 2009 par la cour d’appel de Versailles qui a jugé que le respect des normes édictées par le décret du 3 mai 2002, la licéité de l’activité et son utilité pour la collectivité ne suffisent pas à eux seuls à écarter l’existence d’un trouble anormal de voisinage (voir notre autre chronique sur la résistance du juge judiciaire).
Me Laurent Gimalac, Docteur en droit de l’environnement,
Avocat spécialiste en droit de l’environnement.