Responsabilité du fait de troubles du voisinage, prescription de l’action décennale dans le cadre des travaux de mur de soutènement.


Par Laurent GIMALAC, Avocat spécialiste, docteur en droit privé.


L'arrêt du 29 octobre 2015 rendu par la 3ème chambre civile de la Cour de cassation s'inscrit dans le contexte des responsabilités liées aux travaux de construction de murs de soutènement. Cet arrêt soulève des questions fondamentales relatives à la prescription de l'action en garantie décennale, à la réception tacite des travaux, ainsi qu'à l'existence d'une servitude de soutènement. La Cour a partiellement cassé la décision de la Cour d'appel de Poitiers du 6 novembre 2013, en ce qui concerne le rejet de la demande d'indemnisation pour trouble anormal de voisinage.

I. La prescription de l’action en garantie décennale : le rôle de la réception des travaux

Dans cette affaire, M. et Mme Y. avaient assigné M. et Mme X., vendeurs de leur propriété, en raison de la dégradation d'un mur de soutènement. L'action était fondée sur la garantie décennale prévue à l’article 1792 du Code civil, applicable aux ouvrages de construction. La Cour d'appel de Poitiers avait déclaré cette action prescrite, en fixant la date de réception tacite de l'ouvrage au 1er juin 1999, à la suite de la déclaration d'achèvement des travaux. Les juges du fond ont estimé que la simple déclaration d'achèvement des travaux équivalait à une réception tacite de l'ouvrage, déclenchant ainsi le délai de la garantie décennale.

La Cour de cassation confirme cette interprétation, soulignant que la déclaration d'achèvement des travaux, accompagnée du dépôt d'une nouvelle demande de permis de construire, constitue un élément suffisant pour caractériser une réception tacite, malgré l’absence de certificat de conformité. La réception tacite étant fixée à cette date, l'action introduite par M. et Mme Y. en décembre 2010 était donc prescrite, le délai de dix ans étant écoulé. Cette décision confirme la possibilité d’une réception tacite en présence de certains indices objectifs, même sans un acte formel de réception.

II. L’existence d’une servitude de soutènement : l'importance de la visibilité des lieux

M. et Mme Y. reprochaient également à M. et Mme X. de ne pas avoir déclaré l'existence d'une servitude de soutènement lors de la vente. En matière de murs de soutènement, l’article 639 du Code civil dispose que le propriétaire du fonds supérieur est présumé propriétaire du mur de soutènement, sauf preuve contraire. Toutefois, dans ce cas, M. et Mme Y. invoquaient l’existence d'une servitude non révélée, les contraignant à entretenir le mur de soutènement pour soutenir les terres du fonds voisin.

La Cour de cassation rejette cet argument. Elle rappelle que M. et Mme Y., lors de la vente, avaient reconnu prendre le bien en l’état et qu’ils avaient eu une connaissance parfaite de la configuration des lieux, visible lors de la visite. De plus, les juges ont conclu que le mur en question ne créait pas de servitude autre que celle prévue à l’article 640 du Code civil, qui concerne l’écoulement des eaux. Cette décision met en lumière l'importance de la transparence des actes de vente, mais aussi la présomption de connaissance de l’état des lieux par les acquéreurs lorsqu’il s’agit de servitudes apparentes.

III. Trouble anormal de voisinage et pluralité des causes : la responsabilité partagée

La Cour de cassation casse partiellement l’arrêt en ce qui concerne la demande de M. et Mme Y. relative à un trouble anormal de voisinage causé par M. C., propriétaire du fonds voisin. L’expert judiciaire avait relevé que plusieurs facteurs avaient contribué aux désordres affectant le mur, notamment les travaux réalisés par M. C. (plantations, arrosage, compactage). Toutefois, la Cour d'appel avait estimé que ces interventions ne suffisaient pas à caractériser un trouble anormal de voisinage, en raison des défauts de conception du mur lui-même.

La Cour de cassation censure cette analyse, rappelant qu’un trouble anormal de voisinage peut être établi, même en l'absence de faute, dès lors qu’il existe un dommage excédant les inconvénients normaux du voisinageDans cet arrêt, la Cour de cassation souligne que des travaux réalisés par M. C., le voisin, ont pu aggraver la situation du mur de soutènement, qui présentait déjà des défauts structurels. Les interventions de M. C., bien que n’étant pas en soi fautives, ont néanmoins contribué à la dégradation de l’ouvrage, justifiant la réouverture du débat sur la responsabilité. Voici les types d’interventions relevées par l'expert judiciaire, qui ont pu avoir un impact négatif sur le mur :

  1. Plantations et arrosage : M. C. avait installé des plates-bandes et des plantations le long du mur. Ces installations, bien que courantes, peuvent provoquer une accumulation d’humidité si elles sont mal gérées. L’arrosage régulier des plantes près d’un mur de soutènement peut entraîner une infiltration d’eau excessive dans les fondations du mur, aggravant son instabilité, notamment en l'absence de systèmes adéquats de drainage.
  2. Travaux de compactage et de roulage : M. C. avait également réalisé des travaux de compactage du sol pour stabiliser certaines parties de sa propriété. Ces travaux consistent à compresser le sol pour le rendre plus stable, mais ils peuvent exercer une pression supplémentaire sur le mur de soutènement, déjà fragilisé. Le compactage, surtout lorsqu'il est réalisé à proximité du mur, peut accentuer les poussées latérales sur celui-ci, entraînant des risques de fissuration ou d’effondrement.

Ces interventions ont été qualifiées par la Cour d'appel comme n’étant pas des « travaux titanesques », mais la Cour de cassation a estimé que, même des travaux de moindre envergure peuvent aggraver une situation déjà instable, notamment lorsqu’un ouvrage présente des défauts de conception initiaux (comme c'était le cas ici, avec un manque de rigidité et une absence de drainage adéquat).

Conclusion

L’arrêt du 29 octobre 2015 est riche d’enseignements sur plusieurs aspects de la responsabilité en matière de travaux de construction, et notamment sur la question de la réception tacite des travaux et de la prescription de l’action en garantie décennale. Il met également en lumière la complexité des litiges liés aux servitudes de soutènement et aux troubles anormaux de voisinage, rappelant que la connaissance des lieux par les parties lors de la vente est déterminante pour apprécier l’existence de servitudes. Enfin, il souligne que les troubles de voisinage peuvent résulter d’une pluralité de causes, et que la responsabilité de chacun doit être évaluée en fonction de son rôle dans l’aggravation du dommage.


Me Laurent Gimalac, Docteur en droit de l’environnement,

Avocat spécialiste en droit de l’environnement.


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