Par Me Laurent GIMALAC, Avocat spécialiste en droit de l'environnement.
Dans le contentieux environnemental, la préservation des espèces protégées est un enjeu majeur dont le juge des référés administratif (articles L. 521-1 et s. du Code de justice administrative) se retrouve souvent saisi. Sa mission consiste alors à vérifier, en urgence, si l’exécution d’une décision administrative doit être suspendue pour prévenir des dommages graves, voire irréversibles, à la biodiversité. Toutefois, la condition d’urgence doit se combiner avec un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, l’administration pouvant faire valoir l’existence d’un intérêt public justifiant l’atteinte.
Dans quelles conditions et selon quelle méthode le juge des référés apprécie-t-il la recevabilité d’une demande de suspension concernant des espèces protégées et comment parvient-il à concilier l’urgence environnementale et les impératifs d’intérêt général ?
I. L’évaluation de l’urgence : une analyse in concreto de la gravité et de l’imminence de l’atteinte
A. L’imminence du risque : la destruction irréversible des habitats ou la perturbation des espèces
L’un des premiers éléments que le juge des référés va analyser est l’imminence des travaux ou opérations susceptibles d’impacter l’environnement.
- Il retient l’urgence lorsque les travaux vont commencer ou ont débuté récemment et qu’ils risquent de provoquer une destruction irréversible des habitats d’espèces protégées (CE, 28 déc. 2018, n°419918).
- Inversement, si les travaux ne sont pas sur le point de commencer (CE, 4 mars 2015, n°368402), ou si le dommage est d’ores et déjà consommé à 90 % (TA Grenoble, 16 nov. 2022, n°2206980), l’urgence n’est pas caractérisée.
Dans nombre de décisions, le caractère irréversible des atteintes (destruction de zones humides, disparition d’habitats critiques, atteinte à la capacité de reproduction) pèse fortement dans la balance. Ainsi, face à l’impact immédiat et considérable sur la faune et la flore protégées, la condition d’urgence est souvent reconnue (CE, 3 juill. 2020, n°430585).
B. Les nuances apportées par l’intérêt public et l’avancée des mesures compensatoires
Même si l’atteinte environnementale est présumée grave, le juge tient compte des mesures qui auraient déjà été engagées, par exemple les programmes de compensation et la possibilité de limiter les dégâts de manière suffisamment efficace. Par ailleurs, il examine le degré d’intérêt public invoqué :
- Dans certains cas, l’existence d’un motif d’intérêt général majeur (couverture téléphonique nationale, infrastructures essentielles) limite l’urgence (CE, 28 avr. 2021, n°439357).
- Toutefois, lorsque ces justifications s’avèrent insuffisantes ou peu claires, le juge confirme la présence d’une urgence (TA Grenoble, 25 oct. 2022, n°2206293).
II. Le doute sérieux sur la légalité : contrôle de fond et exigences procédurales strictes
A. La nécessité de raisons impératives d’intérêt public majeur pour déroger à la protection
Le deuxième volet de l’analyse du juge porte sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- S’agissant de la dérogation espèces protégées, le porteur du projet doit démontrer des « raisons impératives d’intérêt public majeur » (CE, 9 oct. 2013, n°366803).
- À défaut, le juge considère que la légalité est incertaine et prononce la suspension (TA Dijon, ord., 2 oct. 2012 et 19 juin 2012, n°1201087).
Cette exigence revient à vérifier que l’administration a effectivement mis en balance l’intérêt écologique et l’intérêt général, et qu’elle a respecté les conditions légales de dérogation (étude d’impact complète, mesures de compensation crédibles, etc.).
B. L’examen des mesures compensatoires et alternatives
La jurisprudence montre que le juge examine de façon concrète :
- Les mesures de compensation : sont-elles réalistes, détaillées, opérationnelles, ou ne reposent-elles que sur des engagements hypothétiques ou unilatéraux (TA Dijon, ord., 19 juin 2012, n°1201087) ?
- Les solutions alternatives : existaient-elles et ont-elles été examinées pour éviter ou réduire les atteintes ? En cas de méconnaissance de solutions plus respectueuses de l’environnement (CE, 3 juill. 2020, n°430585), le doute sérieux est renforcé.
En d’autres termes, le juge des référés effectue un contrôle en apparence rapide, mais souvent précis, du fond. Si les arguments de légalité avancés par l’administration ne parviennent pas à dissiper le doute, il prononce la suspension.
III. Une méthode stricte et ses conséquences pratiques : des suspensions ciblées et un contrôle partiel possible
A. Le contrôle in concreto du juge dans un délai restreint
Le juge des référés doit statuer vite, souvent sous quelques jours, et se fonde donc sur les pièces du dossier à l’instant T. Cela implique :
- Une instruction courte : le juge procède rapidement à l’examen des arguments et des preuves.
- Un contrôle de proportionnalité : il pèse l’urgence écologique contre l’intérêt général du projet, tout en vérifiant la validité formelle de la décision (étude d’impact, consultation, etc.).
Cette célérité n’exclut pas la précision : la jurisprudence illustre un véritable contrôle approfondi, s’agissant surtout des effets écologiques et de la solidité des justifications avancées.
B. Des effets juridiques modulables : suspension totale ou partielle, dans la limite de l’instance au fond
Le juge peut décider :
- Une suspension totale de l’exécution de l’acte, interdisant tous travaux.
- Une suspension partielle : il limite l’injonction à certains aspects lorsque seule une partie de la décision est estimée illégale (CAA Paris, 6 avr. 2021, n°21PA00910).
- Une suspension limitée dans le temps : la mesure prend fin lorsque le juge de l’annulation statue sur le fond ou à l’issue d’une période définie.
Le référé préserve ainsi l’essentiel des intérêts environnementaux pendant que le contentieux au fond suit son cours, permettant un examen approfondi de la légalité en temps utile.
Conclusion
La protection des espèces protégées par la voie du référé administratif illustre la démarche d’équilibre du juge :
- L’urgence est identifiée dès lors que l’impact sur les milieux naturels est imminent et potentiellement irréversible ;
- Le doute sérieux se fonde sur l’absence de justification claire et légale, qu’il s’agisse d’un défaut de motif d’intérêt public majeur ou de mesures compensatoires lacunaires.
Par cette double exigence, le juge des référés protège la biodiversité à un stade précoce et capital tout en permettant à l’administration ou au pétitionnaire de préciser ou de rectifier leur projet. Au final, cette approche méthodique témoigne de la volonté de concilier préservation de l’environnement et réalisations d’intérêt général, un équilibre fragile mais indispensable pour toute politique publique durable.