Par Me Laurent GIMALAC, Docteur en droit et Avocat spécialiste en droit de l'environnement.
La récente découverte de sites contaminés ayant servi pour la réalisation de lotissements ou d’écoles, démontre que la législation n’est pas toujours aussi efficace qu’on le souhaiterait.
Les polluants peuvent parfois être multiples. Parfois le site est une ancienne déchetterie dont on ne connaît pas toujours la toxicité car on y trouve pèle mêle des déchets organiques ou des résidus hiospitaliers. Ou encore, il peut s’agir de matériaux issus du secteur du bâtiment par exemple en fibro-ciment contenant de l’amiante lequel est fortement toxique.
C’est précisément pour éviter ce genre de mauvaises surprises, que la loi du 24 mars 2014 a renforcé l’obligation d’information du vendeur matière environnementale. Il faut notamment renvoyer le lecteur à l’article L514–20 du code de l’environnement qui constitue la nouvelle référence.
1°/ La loi a créé des secteurs d’informations sur les sols. À l’intérieur de ces secteurs, les terrains sur lesquels la connaissance de la pollution des sols justifie une étude doivent être clairement décrits. Ces zones seront reprises dans des documents graphiques qui sont annexés au plan local d’urbanisme.
Le corollaire est l’obligation d’indiquer l’existence de ces secteurs pour des terrains en faisant partie dans le cadre d’une vente ou d’une location. Il existe des sanctions civiles qui prévoient notamment la résolution et la restitution du prix de vente à la condition toutefois que l’action soit menée dans le délai de 2 ans à compter de la découverte de la pollution.
2°/ Tout projet de construction ou de lotissement prévu dans l’un de ces secteurs doit faire l’objet d’une étude des sols à fin de mesurer la pollution et de mettre en œuvre un usage compatible avec l’état des sols. Il est obligatoire pour le maître d’ouvrage de fournir dans son dossier de demande de permis de construire ou d’aménager une attestation qui va garantir la réalisation de cette étude de sol. C’est précisément ce document qui pourra faire défaut lorsque le lotisseur n’a pas respecté la nouvelle loi.
3°/ Il est également prévu une obligation d’information spéciale à la charge du vendeur d’un terrain lorsque le site a supporté une installation classée soumise au régime de l’autorisation de l’enregistrement. Là encore une sanction est prévue qui est la résolution de la vente ou la réduction du prix voire la remise en état au frais du vendeur. En principe, le vendeur doit également informer l’acquéreur des dangers et inconvénients importants résultant de son exploitation. Mais l’omission de cette information en entraînera plus systématiquement la résolution du contrat. Le délai de prescription n’est que de 2 ans à compter de la découverte de la pollution ce qui exclu donc l’application de la prescription de droit commun de cinq ans qui était prévue par l’article 2224 du Code civil.
En conclusion, si la Loi ALUR apporte une amélioration au nécessaire droit à l'information, elle doit être mise en oeuvre rapidement pour se réserver la possibilité d’une éventuelle résolution de la vente.
Me Laurent Gimalac, Docteur en droit de l’environnement,
Avocat spécialiste en droit de l’environnement.