Distinction entre servitude de passage et chemin d’exploitation.

Par Me Laurent Gimalac, Docteur en droit, Avocat spécialiste en droit de l'environnement.


La cour de cassation vient de répondre à une épineuse question concernant l’existence de servitudes de désenclavement qui se confondent avec un chemin d’exploitation.


L’existence de ces servitudes n’exclut pas a priori la qualification de chemin d’exploitation comme le rappelle de manière opportune la cour de cassation dans sa décision de 2018 (Voir Cass. 3e civ., 14 juin 2018, n° 17-20567).


En effet, elle a jugé :


"Mais attendu qu’ayant retenu, souverainement, qu’il résultait des différents actes et plans soumis à son examen que le chemin existait depuis 1910, qu’il servait à l’époque à lier des parcelles agricoles, que l’usage du chemin était exclusivement réservé à la communication entre les divers fonds et que l’urbanisation ultérieure de la commune n’avait pas modifié cet usage et, à bon droit, que l’existence de servitudes de passage n’excluent pas en soi une telle qualification, la cour d’appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a pu en déduire que ce chemin devait être qualifié de chemin d’exploitation" .


On doit donc faire une double recherche pour connaître les droits des riverains : déterminer l’existence de servitudes avec fonds dominant et fonds servant, puis identifier l’existence d’un chemin d’exploitation qui confère également un droit d’accès aux propriétés situées le long dudit chemin …


La décision de la cour de cassation a des implications pratiques importantes.


Contrairement au droit  de passage, le chemin d’exploitation ne nécessite pas de titre préalable, mais seulement la réunion des critères posés par l’article L. 162-1 du Code rural. De plus,  l’article L. 162-3 du Code rural précise que la suppression du chemin ne peut avoir lieu que du consentement de l’ensemble des propriétaires qui ont le droit de s’en servir. De ce point de vue, le chemin d’exploitation peut-être un recours alternatif quand on ne dispose pas d’un titre de servitude pour se ménager un passage...


Me Laurent Gimalac, Docteur en droit de l’environnement,

Avocat spécialiste en droit de l’environnement et droit communautaire.

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