Le consentement du mannequin pour la cession de son image.

Par Laurent Gimalac, Ancien Professeur à l’ISEM (ESMOD Paris) et à SUP DE LUXE (Groupe EDC, Paris) et Avocat 


L'exploitation de l'image du mannequin sur un support entraîne également une rétribution en plus de sa prestation par exemple sur un salon.


Cette exploitation de l'image est par exemple réalisée lors de la reproduction sur un support tel qu'une affiche ou une photographie publiée dans un magazine.


I - AUTORISATION ET RÉMUNÉRATION


Bien évidemment, l'autorisation du mannequin est requise pour cette utilisation et une rémunération peut également être convenue en fonction de plusieurs critères :


- la nature du support (affiches, publicités TV, dépliants, catalogues,...)

- le format du support

- la quantité du support

- le lieu de diffusion du support (par exemple le département, la Commune, le quartier...)

- la durée de diffusion.


II - MAJORATIONS :


Ces droits sont majorés conditions spéciales d'utilisation :


- le mannequin accorde une exclusivité. La majoration sera fonction de la notoriété du mannequin, de la durée de l'exclusivité demandée et de l'importance de la base calcul de l'exclusivité.


- le caractère inhabituel de la représentation (caricature, forme humoristique, image dégradée...)


III - EXIGENCE DE PRÉCISION :


Les contrats doivent contenir des clauses précises et pas des clauses du style "tous droits cédés" qui sont trop imprécises et qui ne protégeront pas les agences et les employeurs.



Ce qui implique :


- qu'il n'existe pas de présomption d'autorisation qui serait donnée par le mannequin pour l'utilisation de son image (il faudra donc se prémunir en présentant un écrit),


- que le consentement initial ne fait pas perdre au mannequin tout droit de contrôle sur les utilisations suivantes de son image bien que certains tribunaux l'aient admis (minoritaires).


Tout n'est donc pas perdu pour le mannequin même en cas d'accord de principe : lorsque le consentement n'a été donné que pour une utilisation bien précise (par exemple une publicité par voie d'affichage sur une zone géographique délimitée), il n'est pas possible de dépasser ce cadre sans une nouvelle autorisation de l'intéressé.


Pour résumer, les tribunaux exigent :


- une autorisation précise (CA Paris, 12 sept. 1995 : Légipresse 1996, n° 129, III, p. 21. TGI Paris, 1re ch., 22 sept. 1999),


- une autorisation préalable (CA Paris, 17 nov. 1994 : Juris-Data n° 1994-023583).


En cas contraire le consentement s'interprète dans le contexte dans lequel il a été donné s'il n'est pas suffisamment précis.


© Cabinet de Me Gimalac Avocat - Paris, Lyon, Cannes, Grasse - IDF et French Riviera  - 2022