Par Me Laurent GIMALAC, Avocat spécialiste en droit de l'environnement.
La réglementation encadrant l’abattage des arbres d’alignement, en particulier l'article L. 350-3 du Code de l’environnement, prévoit des mécanismes d'autorisation qui permettent de protéger ces arbres tout en tenant compte des situations où leur abattage pourrait être nécessaire. Le cas des platanes d’Antibes est révélateur de la complexité de ces décisions : entre impératif de sécurité publique et préservation patrimoniale, plusieurs autorités et critères interviennent dans la procédure d’abattage des arbres d’alignement.
I. L’autorité compétente pour autoriser l’abattage des arbres d’alignement
A. Le rôle du préfet et l’interaction avec les autorisations d’urbanisme
L’article L. 350-3 du Code de l’environnement désigne le préfet comme l’autorité compétente pour autoriser l’abattage des arbres d’alignement lorsque celui-ci est nécessaire pour des motifs de sécurité ou pour les besoins d’un projet de construction. Dans ce cadre, le préfet a la responsabilité de vérifier que les critères de dangerosité ou d’utilité publique sont remplis et que les mesures de compensation appropriées sont envisagées.
Cependant, lorsque l’abattage d’arbres est lié à un projet d’urbanisme nécessitant un permis d’aménager ou de construire, l’autorisation d’urbanisme elle-même peut faire office de dérogation à l’interdiction d’abattage. Le Conseil d'État a précisé cette articulation dans un avis du 21 juin 2021, affirmant que l’autorisation d’urbanisme vaut octroi de la dérogation dès lors qu’elle implique l’abattage d’arbres d’alignement. Dans ce cas, il incombe à l’autorité administrative qui délivre le permis (souvent le maire ou un service municipal) de s’assurer de la nécessité de l’abattage, ainsi que de la mise en place de mesures compensatoires suffisantes et adaptées au projet.
B. Les implications de la « double compétence » et les risques de conflit d’intérêt
Cette combinaison des compétences du préfet et de l’autorité d’urbanisme peut créer des tensions, notamment si l’autorité locale est à la fois initiatrice du projet et responsable de l’autorisation. Le législateur a tenté de pallier ce risque de conflit d’intérêt en conférant un rôle de contrôle au préfet, particulièrement lorsque les mesures de compensation ne sont pas strictement locales ou adaptées aux besoins du projet. Cette séparation des rôles assure une transparence partielle, mais elle peut être sujette à des pressions locales, d’où l’importance pour les citoyens et les associations, comme à Antibes, de se mobiliser pour saisir le préfet et exiger une expertise indépendante.
II. Les conditions d’octroi d’une dérogation à l’interdiction d’abattage
A. Les justifications requises : raisons sanitaires, sécuritaires et de préservation esthétique
L'article L. 350-3 fixe plusieurs conditions pour accorder une dérogation. Celle-ci peut être justifiée lorsque :
- L’état sanitaire ou mécanique de l’arbre constitue un danger pour la sécurité des personnes ou des biens, ou présente un risque de propagation d’une maladie aux autres arbres.
- L'esthétique et la cohérence paysagère de l’alignement ne peuvent plus être assurées dans le cas de dégradations substantielles (casses, branches mortes).
- La préservation de la biodiversité peut être assurée par d’autres moyens, justifiant ainsi une intervention pour maintenir un équilibre écologique.
Dans le cas d'Antibes, la mairie invoque une attaque de coléoptère, le Xylosandrus, qui bloquerait la circulation de la sève et condamnerait les platanes. Toutefois, le citoyen Éric Ducatel conteste la gravité de cette menace, suggérant des alternatives moins radicales comme une taille sanitaire sévère. Cette proposition de solution alternative, bien que refusée, met en évidence la nécessité pour l’autorité d’évaluer de manière objective les différentes options de traitement avant de procéder à un abattage.
B. L’obligation d’une compensation écologique en cas de dérogation
Lorsque l’abattage est inévitable, la loi impose des mesures compensatoires : replantation et engagement financier pour l’entretien des arbres de remplacement. Ces mesures sont précisées dans l’article R. 350-20, qui impose au pétitionnaire de proposer un plan détaillant :
- Les actions d’évitement et de réduction des impacts : démontrer que toutes les alternatives à l’abattage ont été envisagées.
- Les mesures compensatoires : plantations locales, préférentiellement proches de l’alignement initial, avec un suivi écologique et un entretien sur plusieurs années.
Dans le cas des platanes d’Antibes, la mairie propose de planter des micocouliers et jacarandas en 2025 pour compenser les abattages, un choix d’espèces locales adaptées au climat, conforme aux exigences de l'article L. 350-3 qui encourage une compensation locale et efficace.
Conclusion
La question de l’abattage des arbres d’alignement, comme le montre le cas des platanes d’Antibes, met en lumière l’articulation complexe des compétences entre le préfet et les autorités d’urbanisme, ainsi que les exigences rigoureuses pour obtenir une dérogation. En associant évaluation sanitaire, préservation écologique et compensation écologique, la loi vise à équilibrer les besoins de sécurité et d’aménagement avec ceux de préservation du patrimoine naturel. Le rôle de contrôle des citoyens, par la saisine des autorités administratives et judiciaires, demeure essentiel pour garantir l’effectivité de cette protection.
Me Laurent Gimalac, Docteur en droit de l’environnement,
Avocat spécialiste en droit de l’environnement.