Déchets d’une ICPE déversés en limite du domaine public : l'infraction d’abandon de déchets peut être retenue contre l'exploitant.

Par Me Laurent GIMALAC, Docteur en droit et Avocat spécialiste en droit de l'environnement. 


Les exploitants des ICPE doivent se montrer particulièrement vigilants du sort qui est réservé aux déchets de leur installation. En effet, s’il est admis qu’il puisse les stocker (provoisoirement) sur leur parcelle, ils doivent respecter strictement la propriété d’autrui et ne pas profiter du terrain voisin qui ne leur appartient pas.

Si le situation persiste dans le temps, ils pourraient même être poursuvis pénalement pour le délit d'abandon de déchet.

Dans une affaire jugée par la cour de cassation, la question du lieu du dépôt constituait le noeud du problème.

En effet, si une partie du dépôt était localisé sur le terrain de l’exploitant, une autre partie des déchets se trouvait sur l'accotement du chemin situé en bordure du terrain.

Les juges ont considéré que l’infraction était alors constituée dans les termes suivants :

« Attendu que, pour relaxer le prévenu, l'arrêt retient qu'il est propriétaire du fonds sur lequel les matériaux ont été stockés et que les photographies annexées au procès-verbal font apparaître que le dépôt n'empiète pas sur la chaussée ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, tout en relevant qu'une partie des déchets se trouvait sur l'accotement du chemin et sans rechercher si cet accessoire de la voirie ne constituait pas une dépendance du domaine public communal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale (…)"

Parfois le juge judiciaire devra interroger le juge administratif s’il y a une difficulté sérieuse pour définir la limite exacte du domaine public auquel cas, il devra surseoir à statuer. Tel n’était pas le cas en l’espèce, la Cour de cassation ayant sans doute condéré que l’empris sur le chemin et donc sur le domaine public ne faisait pas de doute...


RÉFÉRENCE :  Cass. crim., 7 nov. 2006, n° 06-85.603, F-P+F : Juris-Data n° 2006-036131 ; Bull. crim, n° 278



Me Laurent Gimalac, Docteur en droit de l’environnement,

Avocat spécialiste en droit de l’environnement.



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