Par Me Laurent GIMALAC, Avocat spécialiste en droit de l'environnement.
Le Sénat a débattu le 8 octobre dernier du sujet crucial de la gouvernance «verte» des entreprises. Le projet de Loi «Grenelle 2» propose de substantielles avancées telles que l’obligation de réaliser un bilan des émissions à gaz à effet de serre (gaz carbonique) pour environ 2.500 entreprises (les plus importantes), l’approfondissement des informations contenues dans le rapport social et environnement prévu par la Loi «NRE» qui doit être remis aux actionnaires des sociétés cotées, un affichage environnemental des produits à partir du 1er janvier 2011 et enfin, une évolution du régime de la responsabilité des sociétés mères, objet de la présente étude.
Rappelons que la Loi Grenelle 2 a pour mission de préciser les principes déjà énoncés par la Loi Grenelle 1 et à leur donner des applications concrètes. Elle comporte déjà près de 120 articles sur des sujets aussi variés que la performance énergétique des bâtiments, l’urbanisme, les transports, l’énergie, le climat, la biodiversité, les risques pour la santé, les déchets et la gouvernante d’entreprise...
Autant dire qu’au delà d’une simple loi qui s’ajoute à celles déjà prises dans ce domaine, il s’agit de prendre des résolutions d’une importance considérable sur la vie quotidienne dont l’impact est sensible dans tous les domaines du droit, y compris le droit des sociétés qui de plus de plus doit composer avec les objectifs du développement durable.
Ainsi tel est le cas de la responsabilité des sociétés mères pour leurs sociétés filiales qui a été adoptée par les sénateurs avec loi portant engagement national pour l’environnement (Grenelle 2).
I - LE CLOISONNEMENT DES SOCIÉTÉS DANS LE GROUPE
A ce jour, le principe d’autonomie de la personne morale s’oppose aux actions menées directement contre la société mère pour des faits commis par une filiale, y compris les obligations environnementales auraient été négligées par ces dernières.
Pourtant toutes les sociétés du groupe sont tenues individuellement de réparer les dommages causés à l’environnement dans le cadre de leurs actions de production ou de commercialisation et de remettre en état leur site s’il est pollué en cas de cessation d’activité (art. L. 512-6-1 c. envir.).
Il y a donc un cloisonnement juridique au sein du groupe entre les différentes sociétés : on ne peut demander à l’une de compenser l’insolvabilité de l’autre pour accomplir ses obligations environnementales.
La logique apparente de cette solution traditionnelle est défendue par la Cour de cassation qui a rappelé qu’une société mère n’était pas tenue de financer sa filiale pour lui permettre de remplir ses obligations (Com. 26 mars 2008).
Certes, les praticiens ont tenté de trouver la parade en invoquant par exemple des accords implicites ou explicites entre les société mère et filiale pour mettre en jeu la responsabilité de la société mère, ou encore ont fait état d’une faute de gestion de la société mère permettant une action en comblement d’insuffisance d’actif... Mais de telles solutions sont circonstancielles et sont rares. Elles ne règlent pas le problème du financement de la remise en état dans la majeure partie des cas.
Ainsi, dans la célèbre affaire Metaleurop la Cour de cassation avait refusé de considérer qu’i y avait une confusion de patrimoine entre la filiale et la société mère et rejeté l’action visant à valider la prise en charge du passif environnemental.
L’intervention du législateur était donc attendue sur ce sujet épineux.
II - UN DECLOISONNEMENT MESURÉ
Il est prévu en réalité deux dispositifs, l’un étant fondé sur le volontariat et l’autre sur la contrainte.
Le premier consiste à considérer comme légale et légitime la décision prise par la société mère de prendre à sa charge les dépenses de la société filiale.
Ainsi le nouvel article L. 233-5-1 dans le code de commerce disposerait : « la décision par laquelle une société qui possède plus de la moitié du capital d'une autre société au sens de l'article L. 233-1, qui détient une participation au sens de l'article L. 233-2 ou qui exerce le contrôle sur une société au sens de l'article L. 233-3 s'engage à prendre à sa charge, en cas de défaillance de la société qui lui est liée, tout ou partie des obligations de prévention et de réparation qui incombent à cette dernière en application des articles L. 162-1 à L. 162-9 du code de l'environnement est soumise, selon la forme de la société, à la procédure mentionnée aux articles L. 223-19, L. 225-38, L. 225 86, L. 226-10 ou L. 227-10 du présent code ». Il en résulte que, quelque soit le statut de la société (société anonyme, SARL, société en commandite par actions, SAS), les décisions seront soumises au régime des conventions réglementées».
Le second dispositif serait contenu dans l'article L. 512-17 du code de l'environnement. Le nouveau texte prévoirait que, « lorsque l'exploitant est une société filiale au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce et qu'une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à son encontre, le liquidateur, le ministère public ou le préfet peut saisir le tribunal ayant ouvert ou prononcé la liquidation judiciaire pour faire établir l'existence d'une faute commise par la société mère qui a contribué à une insuffisance d'actif de la filiale et pour lui demander, lorsqu'une telle faute est établie, de mettre à la charge de la société mère tout ou partie du financement des mesures de remise en état en fin d'activité ».
Il s’agit d’une reprise du régime de l’action en comblement de l’insuffisance de passif existant déjà dans l’article L. 651-2 du code de commerce (Voir notre article à la RTDCo, 1999, juill. sept, p. 601 et s. sur le contrat d’intégration révélé par les actions en comblement et en extension de passif).
Est-ce à dire que cette évolution est une révolution ?
L’action en comblement existait déjà dans le Code de commerce, et rien n’empêchait de l’utiliser sans même parler d’extension de la procédure de liquidation. A ceci près qu’il fallait démontrer à la fois l’existence d’une faute de gestion, et sa commission par un dirigeant de fait... sinon de droit, et que la qualité de société mère n’est pas présumée être synonyme de dirigeant de fait ! Là était toute la difficulté : exercer un contrôle est une chose, être dirigeant de fait en est une autre, car il faut ici se substituer aux organes de gestion existants de la filiale.
On peut donc en déduire que cette nouvelle action en comblement de passif est un «raccourci» de la précédente, en ce sens qu’elle met en avant la faute commise par la société mère plutôt que son immixtion comme gérant de fait, comme condition de sa responsabilité.
Contrairement à ce que certains attendaient, la loi Grenelle 2 si elle est adoptée en l’état ne prévoit pas de régime de responsabilité automatique et les sociétés mères ne seront mises à contribution que si elles l’ont bien voulu (cas n°1) ou si elles ont commis une faute ayant contribué à l'aggravation du passif de leur filiale (Cas n° 2). Cette faute n’est pas encore clairement identifiée, nul ne sait s’il s’agira exclusivement d’une faute en rapport avec le passif environnemental ou d’une faute dans le sens général ayant contribué à l'aggravation du passif.
Il n’empêche, le développement durable tisse peu à peu sa toile : la révolution douce est parfois la plus efficace...