Comment contester un projet commercial qui risque de vous faire concurrence à proximité de votre entreprise ?

Par Me Laurent GIMALAC, Avocat spécialiste en droit de l'environnement.


C’est désormais l’article L752–17 du code de commerce qui détermine les conditions de recours contre une décision de la commission départementale d’aménagement commercial.


Il est expressément prévu que toute personne qui a intérêt à agir peut déposer un recours contre la décision de la commission départementale dans le délai d’un mois. Ce recours doit être déposé devant la commission nationale d’aménagement commercial.


La commission nationale dispose d’un délai de quatre mois à compter de sa saisine. Passé ce délai on doit considérer, que la requête est rejetée.


Suivant un décret du 13 août 2013 entré en vigueur le 1er janvier 2014 sont désormais les cours administratives d’appel territorialement compétentes, qui statuent sur les recours  contre la décision qui accorde l’autorisation fusionnée.


Il doit être précisé cependant, qu’à peine d'irrecevabilité, la saisine de la commission nationale est un préalable obligatoire pour pouvoir ensuite engager un contentieux devant la cour administrative d’appel.


Aucun permis de construire ne pourra être délivré avant l’expiration du délai de recours ou avant la décision de la commission nationale.


Pour que le recours soit recevable, il faut l’accompagner des motivations juridiques, ainsi que de la justification de l’intérêt à agir.


S’ agissant de l’intérêt pour agir, il a été notamment jugé que seuls les commerçants qui exploitent une surface commerciale dans la zone de chalandise du projet contesté peuvent justifier d’un tel intérêt.


Le délai d’un mois, qui est ouvert pour un recours des tiers, commence à courir à partir de la plus tardive des mesures de publicité prévues par le code de commerce


Depuis l’entrée en vigueur de la loi Pinel en date du 18 juin 2014 et de son décret d’application 12 février 2015, des modifications ont été introduites dans le contentieux des projets d’aménagement commercial. Ainsi l’avis rendu par la CNAC lorsqu’elle est saisie d’un recours administratif contre l’avis de la commission départementale d’aménagement commercial a le caractère d’un simple acte préparatoire insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. 


Désormais, seul le permis de construire qui devient l’autorisation unique valant autorisation, est susceptible de recours devant le juge administratif.


En conclusion, le concurrent qui est inquiet d’un projet qui doit faire l’objet d’une autorisation de la CDAC, devra donc se montrer vigilant :


- il doit intervenir immédiatement après l’avis favorable de la CDAC pour introduire son recours devant la CNAC,

- il doit ensuite attaquer le permis devant la CAA territorialement compétente et ne pas mélanger des arguments de pur droit de l’urbanisme avec les critères spécifiques d’une implantation commerciale.


Nous verrons quels sont les moyens qui peuvent être invoqués pour s’opposer à un projet commercial dans un autre article.



Me Laurent Gimalac, Docteur en droit de l’environnement,

Avocat spécialiste en droit de l’environnement.



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