Par Laurent GIMALAC, Docteur en droit, et Avocat spécialiste en droit de l’environnement.
La problématique du recul du trait de côte, notamment dans des zones littorales comme celle du Var, pose des questions juridiques complexes, mêlant droit public, droit de l’environnement, droit de l’urbanisme et des considérations relatives à la responsabilité administrative. Un établissement hôtelier qui se retrouve privé de plage et menacé par l’avancée de la mer se trouve dans une situation délicate, à la croisée des compétences de l’État, des collectivités territoriales, et des obligations de l’exploitant lui-même.
1. Responsabilité de l'État et des collectivités territoriales
a. La responsabilité sans faute pour risque anormal de voisinage
La jurisprudence administrative a admis que l'État et les collectivités territoriales peuvent être tenus responsables de dommages subis par des tiers en raison d'un "risque anormal de voisinage" causé par des ouvrages publics. Toutefois, il est nécessaire de démontrer que le recul du trait de côte résulte d’une action ou d’une inaction fautive de l'administration (par exemple, un défaut d'entretien des digues ou d'autres ouvrages de protection). L'arrêt CE, 17 janvier 2020, Société EDF illustre la responsabilité sans faute de l'administration pour les dommages causés aux tiers par des ouvrages publics, même en l'absence d'utilisation effective de l'ouvrage par la victime au moment du dommage. Cet arrêt souligne que la qualité de tiers ou d'usager d'un ouvrage public ne dépend pas nécessairement de l'utilisation actuelle de cet ouvrage par la victime, ce qui a des implications importantes pour les dommages permanents causés par des ouvrages publics mal entretenus.
b. La responsabilité pour faute
Si l’établissement démontre que l’État ou la collectivité n’a pas pris les mesures nécessaires pour prévenir l’érosion côtière, ou qu’ils ont manqué à leur obligation de protection de l’environnement, il pourrait engager une action en responsabilité pour faute. Cette action repose sur l’article L. 110-1 du Code de l’environnement qui impose une obligation de prévention et de réparation des dommages causés à l’environnement.
Article de référence :
- Article L. 110-1 du Code de l’environnement : « Les espaces, ressources et milieux naturels, les sites et paysages, la qualité de l'air, les espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres biologiques auxquels ils participent font partie du patrimoine commun de la nation. Leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état, leur gestion et leur conservation d'une manière durable sont d'intérêt général et concourent à l'objectif de développement durable. »
2. Rôle de l’Union Européenne et des conventions internationales
L’Union Européenne joue un rôle dans la gestion intégrée des zones côtières, notamment à travers la Directive 2007/60/CE sur l'évaluation et la gestion des risques d'inondation et la Directive 92/43/CEE "Habitat". La première directive a été adoptée le 23 octobre 2007. Elle vise à établir un cadre pour l'évaluation et la gestion des risques d'inondation dans l'Union européenne. L'objectif principal est de réduire les conséquences négatives des inondations sur la santé humaine, l'environnement, le patrimoine culturel et l'activité économique. La directive impose aux États membres de réaliser une évaluation préliminaire des risques d'inondation, de cartographier les zones à risque et de mettre en place des plans de gestion pour réduire ces risques. Bien que la directive traite principalement des risques d'inondation, elle est liée à la gestion côtière dans la mesure où les inondations côtières sont couvertes par ses dispositions. la seconde directive a été adoptée le 21 mai 1992, cette directive est également connue sous le nom de directive "Habitats". Elle vise à contribuer à la conservation de la biodiversité dans l'Union européenne par le maintien ou le rétablissement dans un état de conservation favorable des habitats naturels et des espèces de faune et de flore sauvages d'intérêt communautaire.
a. Responsabilité des États membres
En cas de manquement à ces obligations, un État membre pourrait voir sa responsabilité engagée. Cependant, une telle action, bien que théoriquement possible, est extrêmement complexe et nécessite de prouver une carence systémique de l'État dans la mise en œuvre de ces directives.
Référence européenne :
- Directive 2007/60/CE : impose aux États membres d’évaluer et de gérer les risques d’inondation, incluant les risques d’érosion côtière.
3. Accompagnement par l'État et les collectivités :
a. Déplacement ou consolidation de l’établissement
Face à l’érosion côtière, les solutions alternatives incluent le déplacement de l’établissement ou des travaux de consolidation de la plage (par exemple, rechargement en sable, construction de digues). Ces travaux peuvent être financés partiellement par l'État ou les collectivités, notamment dans le cadre de projets d’intérêt général ou d'initiatives locales de protection des côtes.
b. Plans de prévention des risques naturels littoraux (PPRL)
Les PPRL permettent de cartographier les zones à risques et d’imposer des mesures de prévention. Si l’hôtel est situé dans une zone à risque identifiée par un PPRL, il pourrait bénéficier de subventions pour des travaux de mise en sécurité, ou être contraint de déménager.
Référence législative :
- Articles L. 562-1 et suivants du Code de l’environnement : relatif aux PPRL. Cet article introduit la possibilité pour l'État d'élaborer des plans de prévention des risques naturels prévisibles dans les zones où ces risques peuvent présenter un danger pour la vie humaine, les biens, ou l'environnement. Les risques naturels couverts par ces plans incluent les inondations, les glissements de terrain, les avalanches, ainsi que les risques littoraux comme l'érosion côtière ou les submersions marines.
4. Perspective inéluctable : l’exploitant face à ses obligations
Il est important de noter que l’exploitant d’un établissement hôtelier a également une responsabilité. Lors de la construction de l’hôtel, il devait prendre en compte les risques naturels, notamment ceux liés à l'érosion côtière. En l'absence de faute de l'État ou de la collectivité, l’exploitant pourrait devoir supporter les conséquences de ces risques, ce qui pourrait conduire à une reconsidération de l’usage du bien, voire à la cessation d’activité si les risques deviennent trop importants.
Conclusion :
Plusieurs pistes sont envisageables pour l’exploitant hôtelier menacé par le recul du trait de côte. Si l'on peut envisager des actions en responsabilité contre l'État ou les collectivités, ces démarches sont complexes et nécessitent une démonstration précise des manquements de l'administration. Une autre solution réside dans la collaboration avec les autorités pour financer des travaux de protection ou envisager un déplacement de l’établissement. Toutefois, il est essentiel de considérer que dans certaines situations, les risques liés à l’érosion côtière peuvent rendre l’exploitation future du bien impossible, et l’exploitant pourrait se retrouver dans l’obligation de prendre à sa charge les conséquences de ces risques.
Il serait donc judicieux de procéder à une évaluation technique approfondie des risques, d’examiner les possibilités d’indemnisation ou d’accompagnement par les pouvoirs publics, et d'envisager des actions en justice si les conditions sont réunies, tout en étant conscient que le risque d’érosion est souvent perçu comme inéluctable et difficilement maîtrisable à long terme.
Il est conseillé d'engager un dialogue avec les autorités locales et l'État pour explorer les options d’accompagnement :
- Demander l’inclusion de la zone dans un Plan de Prévention des Risques Littoraux (PPRL) : Cela peut permettre l’accès à des financements ou des subventions pour des travaux de protection ou de relocalisation.
- Négocier une aide à la relocalisation : Si le site devient inconstructible ou trop dangereux, les autorités peuvent proposer des compensations ou des aides pour relocaliser l’activité.
- Si l'érosion continue à progresser, l'exploitant doit envisager la possibilité que l’hôtel devienne inexploitable à moyen ou long terme. Cette situation pourrait nécessiter :
- Une reconversion de l’activité : Transformer l’établissement en un autre type d'activité moins dépendant de la stabilité côtière, comme un espace de loisirs temporaire ou une structure démontable.
- Vente ou abandon contrôlé du bien : Dans certains cas, céder ou abandonner le bien pourrait être la solution la plus rationnelle, en fonction de l'évolution des risques et des perspectives économiques.