Quelques considérations juridiques sur les abattages d’arbres.


Par Laurent GIMALAC, Docteur en droit, et Avocat spécialiste en droit de l’environnement.



Dans le paysage urbanistique français, l'arbre se dresse souvent comme le dernier rempart contre l'assaut incessant du béton. Son feuillage offre un répit visuel dans le tableau souvent monochrome des cités. Toutefois, lorsque le marteau du progrès frappe, le sort de ces sentinelles verdoyantes est souvent scellé. L'entrelacs des normes juridiques qui régissent l'abattage d'arbres esquisse une danse délicate entre la préservation de la nature et l'impératif d'urbanisation. Ce texte propose une incursion dans ces règles, illuminant la toile juridique qui encadre le destin des arbres dans le théâtre urbanistique français.


I. L'écho des lois : des racines de la protection aux feuilles de la déréglementation


La première couche de la protection des arbres est tissée par le Code de l'Environnement. Son article L. 350-3 érige une barrière juridique autour des allées et alignements d'arbres bordant les voies de communication. L'abattage, l'atteinte, la compromission de la conservation ou la modification radicale de l'aspect de ces arbres sont prohibés, sauf démonstration d'un danger sanitaire ou mécanique. Cependant, des dérogations peuvent fleurir dans le sillage des projets de construction, ouvrant ainsi des brèches dans cette fortification législative​​.

Le Code de l'Urbanisme, lui, régit l'octroi des permis de construire, veillant à la conformité des travaux avec la législation et la réglementation d'urbanisme. Cependant, il danse une valse délicate avec le Code de l'Environnement, car les deux textes ne se superposent pas parfaitement. Ainsi, la Cour administrative d'appel de Nantes, dans un arrêt du 9 février 2021, soulignait que l'article L. 350-3 du Code de l'environnement constitue une législation indépendante de celle qui s'applique à l'urbanisme​​.

Mais assurément ces textes ne constituent pas une arme de dissuasion systématique.

Ainsi, des associations ont dénoncé l'abattage de 355 arbres entre Massy et Bourg-le-Reine, dans le cadre de la requalification du tronçon nord de la RD920 en boulevard urbain. Le département assure que 624 arbres seront replantés, représentant une augmentation de 55%. Toutefois, le Groupe national de surveillance des arbres (GNSA) conteste cette démarche, soulignant qu'un arbre abattu n'équivaut pas à un arbre planté, en raison de la masse cubique de son feuillage et de son tronc, et met en avant les avantages environnementaux des arbres existants​.

D’autres affaires similaires où l'abattage d'arbres a été contesté en France ont défrayé la chronique :

* Sénart (Essonne et Seine-et-Marne) : Des citoyens et des associations se sont opposés à l'abattage des arbres dans la forêt de Sénart, luttant pour que cette forêt ne soit plus considérée comme une réserve de bois​​.

* Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), Cascadec (Finistère), et Le Neubourg (Eure) : Des opérations nommées "Touche pas à mon arbre" ont été menées pour s'opposer à l'abattage des arbres dans ces régions​.

* Hénin-Beaumont : L'abattage d'arbres centenaires a été contesté par l'opposition, bien que validé par le Tribunal administratif​.

* Sur la route A69 près de Toulouse : L'association écologiste France Nature Environnement a contesté l'abattage d'arbres pour un projet routier, mais le Conseil d'État et le tribunal administratif de Toulouse ont rejeté leur demande​.

Ces affaires illustrent la tension entre les projets d'aménagement urbain ou routier et la préservation des arbres et des espaces verts, souvent 


II. La jurisprudence : l'arbre dans le vent des décisions judiciaires


Les bourrasques de la jurisprudence ont également bousculé le destin des arbres. La prescription trentenaire, par exemple, détermine la réduction des arbres aux hauteurs prescrites non pas depuis leur plantation, mais depuis qu'ils dépassent la hauteur maximale permise​. Les Espaces Boisés Classés (EBC) bénéficient d'une protection juridique renforcée, inscrite dans le marbre de l'article L113-1 du Code de l'urbanisme​.


Les décisions du Conseil d'État, à l'image de la décision n° 460553, jettent également des lueurs sur les chemins juridiques balisant l'abattage d'arbres. Cette décision invite le Premier ministre à préciser l'application de l'article L. 421-4 du Code de l'urbanisme​.


III. L'avenir juridique : entre évolution réglementaire et adaptation judiciaire


Les vents du changement soufflent aussi dans les branches du droit. Les pouvoirs publics envisagent de revoir les règles relatives aux demandes d'autorisation d'urbanisme, dans un effort d'harmonisation entre la protection des arbres et les nécessités de construction​​.


Les arbres, dans leur silence séculaire, continuent de défier la marée montante de l'urbanisation, protégés et menacés à la fois par le réseau dense des lois et de la jurisprudence. À travers cette exploration, le spectre des règles juridiques éclaire les scènes de confrontation entre la nature et l'urbanisation, révélant une mosaïque complexe où la justice, l'environnement et l'urbanisme tissent ensemble le tissu de la cité contemporaine.



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