Le procès verbal d’infraction à l’urbanisme est-il incontestable ?

Par Me Laurent Gimalac, spécialiste en droit de l'environnement et en droit communautaire.



Une procédure d’infraction aux règles d’urbanisme commence la plupart du temps par la rédaction du procès verbal par un agent assermenté. 

Les infractions au droit de l’urbanisme peuvent être constatées par les agents de l’État et des collectivités publiques régulièrement assermentés, les agents et officiers de police judiciaire ou de gendarmerie, le maire en tant qu'officier de police judiciaire, voire plus rarement un huissier en sa qualité d'officier ministériel (C. urb., art. L. 480-1). 

Bien souvent, l’agent qui va verbaliser a été mandaté par la Mairie sur dénonciation d’un voisin, ou simplement parce qu’à l’occasion d’un contrôle ou d’une vérification dans le quartier il apparaît que la situation du propriétaire n’est pas régulière (il n’a pas déclaré des travaux dans son garage qu’il a transformé en studio, ou encore il a construit une annexe à sa maison sans faire la moindre déclaration..)


1°/ Du droit de s’opposer ou non de la visite de contrôle ?


Tout d’abord il convient de rappeler qu’il est interdit de s’opposer à une telle visite, sauf à commettre une nouvelle infraction d’opposition à un contrôle ce qui entraînerait des peines encore plus graves.

Le propriétaire des lieux sera donc invité à ouvrir les portes et à accueillir le ou les agents pour qu’ils puissent faire leurs vérifications. Il devra même répondre favorablement à leurs demandes de visite (par exemple ouvrir telle ou telle pièce de la maison etc.)


2°/ De la rédaction du procès verbal d’infraction


Le procès verbal doit être daté et signé par l’agent qui a visité les lieux et relevé les infractions.


Il doit comporter toutes les informations nécessaires : surfaces, hauteurs litigieuses, par rapport au permis de construire délivré, ou encore la mention des ouvrages n’ayant pas fait l’objet d’une autorisation d’urbanisme ainsi que les textes non respectés par le contrevenant.


Même s’il est comporte des erreurs, le PV d’infraction ne pourra pas être ensuite retiré ! (Question publiée au JO le : 04/03/2014 page : 1979).


3°/  Des effets importants du procès verbal d’infraction et notamment leur force probante 


Le procès verbal va avoir notamment pour effet d’interrompre le délai de prescription (qui était de trois ans à compter de la commission de l’infraction, délai qui a été doublé te porté à 6 ans récemment à la suite de la réforme sur la prescription pénale des délits).


Aux termes du code de l'urbanisme, « copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public » (C. urb., art. L. 480-1, al. 4).


Il sera la pièce maitresse du dossier pénal qui sera remis au juge si le parquet décide de poursuivre et de ne pas classer le dossier. En effet, les procès-verbaux font foi jusqu’à preuve contraire (C. urb., art. L. 480-1).


Il n’est donc pas impossible de les contester,  mais la charge de la preuve contraire pèse tout alors sur le justiciable (V. notamment : CAA Paris, 10 déc. 1998, SCI Ozoir Loisirs, req. no 97PA01037). Ce dernier ne pourra pas se contenter de vagues déclarations, il devra étayer son dossier par des documents fiables, tels que des PV de constats d’huissier ou un rapport de géomètre (par exemple s’il contester les surfaces, les distances reportées sur le PV).


4°/ Comment contester le procès verbal ?


Seul le juge judiciaire peut se prononcer sur la régularité du procès verbal (V. notamment en ce sens : CE 13 oct. 1982, Bobin, req. no 23873). Il n’est donc pas possible d’en contester la régularité à l’occasion d’un contentieux administratif notamment dans le cadre de la contestation d’un arrêté de suspension des travaux.

Ce sera donc la plupart du temps au cours de l’instance pénale que la personne poursuivie aura l’opportunité de le contester et d’en demander l’annulation.

On trouve toutefois un exemple contraire d’un contrôle « minimum » du juge administratif quand l’erreur est manifeste : une erreur matérielle avait commise dans l’arrêté interruptif de travaux, qui avait fait état d’une méconnaissance du permis de construire par la création de 2040 m2 de SHOB alors que cette création n’était que de 881,69 m2. Le juge a estimé que cette erreur était de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision (V. CE 13 juill. 2006,   SCI Le Château de l’Aighetta, no 291912).


5°/ L’arrêté interruptif des travaux 


Une fois le PV dressé, le mairie peut prendre un arrêté interruptif des travaux dans les conditions prévues à l’article L. 480-2 du Code de l’urbanisme. Il doit néanmoins respecter certaines règles de fond et de forme : les obligations de forme prévues par la loi du 1er juillet 1979 (obligation de motivation) et le principe du contradictoire imposé par la loi du 12 avril 2000.


L’arrêté n’est obligatoire qu’en cas de construction sans permis de construire ou si le permis a été suspendu par le juge administratif.


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