Par Me Laurent GIMALAC, Avocat spécialiste Docteur en droit privé
En cas de donation d’un bien immobilier en « avance d’hoirie » les règles du rapport à la succession s’appliquent à la date de l’ouverture des opérations de liquidation partage. A moins de démontrer qu’une dispense de rapport a été convenue, il va donc falloir déterminer les conditions de ce rapport notamment pour les donations de droits démembrés sur le bien immobilier.
La réunion fictive ne s'impose que pour les « biens dont il a été disposé par donation entre vifs » (C. civ., art. 922).
Si le donataire a conservé le bien donné dans son patrimoine, ce bien est évalué pour la réunion fictive à sa valeur au décès, en tenant compte, toutefois, de son état au jour de la donation (ce qui importe de retraiter les éventuels travaux effectués par le donataire).
Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage d’après son état à l’époque de la donation. Mais quid d’une donation qui ne porterait que sur la nue propriété ? Doit-on rapporter la valeur de la nue propriété qui avait été donnée ou la valeur du droit de propriété ?
La solution est constante. Si l’usufruit réservé par le donateur s’éteint au décès de ce dernier, le bien donné en nue-propriété doit être rapporté pour sa valeur en pleine propriété comme l’a jugé la cour de cassation. En effet, le démembrement cesse avec le décès (Voir Civ. 1re, 14 oct. 1981, Bull. civ. I, no 296 ; RTD civ. 1982. 641, obs. Patarin).