Un changement de PLU opportuniste pour bloquer l’installation d’une ICPE : qu’en pensent les juges ? 

Par Me Laurent GIMALAC, Docteur en droit et Avocat spécialiste en droit de l'environnement. 


La procédure d'autorisation d'une installation classée relève très largement de la responsabilité de la préfecture. Lorsque cette autorisation a été donnée, il existe des recours qui sont étudiés par ailleurs sur ce site. Les décisions individuelles sont soumises à un contentieux de pleine juridiction ce qui procure au juge un pouvoir particulier car il peut réformer la décision ou en prendre une autre.

Mais les arguments tirés des effets délétères de l'installation classé sur le voisinage peuvent ne pas suffire dans tous les cas.


Il peut être tentant de se retourner vers les règles d'urbanisme pour bloquer la réalisation d'un tel projet. Par exemple,  un collectif de riverains a contesté une autorisation de centrale de enrobage, au motif que la commune d"implantation avait modifié son plan local d'urbanisme par une délibération ultérieure. Cette délibération interdisait dans la zone concernée les installations classées pour la protection de l’environnement comportant une activité de fabrication ou de transformation et toutes installations annexes. Il y avait une contrariété entre le nouveau PLU, et la décision d'autorisation de l'installation classée qui lui était antérieure. On peut considérer que le procédé est un peu grossier dans la mesure où cette décision est manifestement opportuniste. Toutefois les juges font preuve d'une certaine tolérance, et admettent l'opposabilité des règles d'urbanisme y compris lorsque le PLU a été modifié après l’autorisation.

Bien évidemment, leur position fluctue en fonction des circonstances de l’espèce.

Ainsi cette modification peut reconnue illégale dans certaines situations (CE, 30 déc. 1996, nº 136796, Commune de Boissière) notamment en cas de détournement de pouvoir ou d'erreur manifeste d’appréciation.

Dans une autre affaire qui avait été soumise à la cour administrative de Bordeaux en 2013, celle-ci a estimé l'action recevable est fondé au motif que l'autorisation donnée par le préfet n'était pas définitive et ne créait pas de droits acquis :

« considérant que l’arrêté préfectoral du 3 août 2007, qui a fait l’objet d’un recours contentieux, relevant du contentieux de pleine juridiction, rendant applicables les dispositions en vigueur à la date à laquelle la juridiction statue n’a créé aucun droit acquis au bénéfice de la société ERGS ; que dès lors, la société appelante ne saurait utilement invoquer les principes de sécurité juridique, de non-rétroactivité, non plus que les stipulations de l’article 6-1 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales » (CAA Bordeaux, 19 févr. 2013, nº 11Bx02721, Société entreprise routière du grand sud).

Toute l'astuce consiste donc à introduire un premier recours dans les délais contre l'autorisation devant le juge de plein contentieux et ensuite de invoquer ultérieurement une modification des règles d'urbanisme local.

Les collectifs de riverains vont donc être incités à solliciter leur maire pour que celui-ci introduise une modification du plan local d'urbanisme y compris après la délivrance d'une autorisation au profit d'une installation classée.

Toutefois, les pouvoirs des Maires ne sont pas illimités. En effet, les règlements de PLU qui se bornent à interdire les installations classées sans en préciser  les catégories, ne sont pas conformes à la lettre de l'article L 123–5 du code de l’urbanisme.


Me Laurent Gimalac, Docteur en droit de l’environnement,

Avocat spécialiste en droit de l’environnement.



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