Le service peut être saisi d’une demande de rescrit par le contribuable.
Comme le rappelle le service, « pour être qualifiée de rescrit, une demande doit porter sur l’interprétation d’un texte fiscal (question de législation) ou sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal (rescrit général). À défaut, il ne s’agit pas d’un rescrit fiscal ».
"La procédure de rescrit nécessite une demande individuelle (non anonyme) impliquant une réponse individuelle. Les réponses à des demandes anonymes ne peuvent donc être qualifiées de rescrit car elles ne concernent pas l’usager lui-même. »
Comme le précise le BO, la procédure de rescrit fiscal a pour finalité de garantir une meilleure sécurité juridique et d’apporter une limite au droit de reprise de l’administration en lui interdisant de procéder à des rehaussements contraires à ses propres prises de position formelle.
C’est donc un instrument préventif et de sécurité juridique.
Il existe mêmes des archives de rescrits publiés qui permettent de connaître la réponse à des questions déjà posées.
La base BOFiP-Impôts-Archives permet d'accéder à la doctrine administrative fiscale de la Direction générale des finances publiques (DGFiP) contenue dans les instructions publiées au Bulletin officiel des impôts, la Documentation de base et les rescrits de portée générale diffusés jusqu'au 11 septembre 2012.
La procédure de rescrit présentera un grand intérêt notamment en cas de mise en oeuvre d’un système complexe d’optimisation fiscale afin d’éviter une qualité d’abus de de droit qui serait soumis à des pénalités importantes.
Le rescrit abus de droit permet d’éviter précisément cette qualification.
Mais il ne constitue pas une garantie tout risque, car comme le rappelle le service, « L’accord tacite de l’administration ne concerne que l’application de la procédure de l’abus de droit fiscal. L’administration pourra procéder à des rehaussements au titre de l’opération sur des fondements autres que l’abus de droit ».
Dans le cadre du rescrit général, le contribuable bénéficie cependant de la garantie contre les changements de doctrine qui s’applique lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal.
En d’autres termes, l’administration ne pourra pas procéder à un rehaussement d’impositions si certaines conditions sont satisfaites, notamment :
- si le contribuable est de bonne foi, et a fourni à l’administration tous les éléments lui permettant de se prononcer en connaissance de cause ;
- sa situation reste identique à celle sur laquelle l’administration avait pris position ;
- s’il s’est conformé à la solution admise par l’administration dans sa prise de position formelle.
Cette garantie s’applique dès la prise en compte, dans la déclaration souscrite, de la réponse de l'administration, ou, en l’absence d’obligation déclarative, lors du paiement de l’impôt, et ne peut prendre fin que dans trois cas :
- la situation du contribuant n’est plus identique à celle présentée dans votre demande : la garantie cesse de s’appliquer ;
- la législation applicable à sa situation a évolué, soit du fait d’un changement intervenu dans la législation, soit du fait d’un changement intervenu dans la doctrine administrative ou dans la jurisprudence ;
- l’administration modifie son appréciation sur la situation qui lui a été présentée. L’appréciation antérieure ne devient caduque que du jour où le contribuable a été avisé de ce changement, et seulement pour l’avenir.
En cas de réponse qui ne satisfait pas le contribuable, ce dernier dispose d’un recours interne et peut demander un second avis (sauf pour le rescrit abus de droit).
Pour la première fois, il a même été admis que la réponse défavorable puisse faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif contre le rescrit (CE, sect., 2 déc. 2016, Ministre des finances et des comptes publics c/ Sté Export Press, n° 387613, Lebon). Mais seule cette seconde prise de position peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, auquel il appartient également, si des conclusions lui sont présentées à cette fin, de faire usage des pouvoirs d’injonction qu’il tient du titre Ier du livre IX du code de justice administrative.
Maître Laurent GIMALAC, avocat spécialiste,
ancien chargé de cours en droit comptable et fiscal à l’Université (UNSA)