Par Me Laurent GIMALAC, Docteur en droit et Avocat spécialiste en droit de l'environnement.
Nature et objectif de la procédure.
L'arrêt en question résulte d'un appel interjeté par Monsieur et Madame X suite à un jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris qui les avait déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts pour trouble anormal de voisinage contre le Syndicat des copropriétaires de leur immeuble et la société Orange France. L'objectif principal de cette procédure est donc de contester la décision initiale, les appelants estimant subir un préjudice du fait de l'installation d'antennes par Orange France sur un bâtiment voisin, altérant la vue depuis leur terrasse et, par conséquent, la valeur de leur bien immobilier.
Décision de la cour d’appel.
La Cour d'appel de Paris a infirmé le jugement de première instance, accordant aux appelants des dommages-intérêts significatifs. Elle a estimé que l'installation des antennes constituait bien un trouble anormal de voisinage, niant ainsi les arguments d'Orange France qui défendait la légitimité de l'emplacement des antennes pour des raisons techniques. La cour a également pris en considération l'impact visuel de ces installations sur l'environnement immédiat des appelants, soulignant qu'une mission d'intérêt général (le déploiement de services de télécommunication) ne justifie pas une atteinte disproportionnée aux droits des particuliers.
Motivation légale.
La cour a également pris en considération les principes juridiques de réparation du préjudice conformément à l’article 1382 (devenu 1240) du Code civil, qui stipule que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. De plus, l'article 544 du Code civil sur le droit de propriété a pu être considéré, affirmant que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Calcul de l’indemnité.
L'indemnité allouée à Monsieur et Madame X par la Cour d'appel de Paris dans l'arrêt du 7 janvier 2004 a été calculée sur la base de plusieurs éléments, principalement l'impact visuel des installations d'antennes sur la terrasse de leur appartement et la dépréciation conséquente de la valeur de leur propriété.
1. Évaluation de l'impact visuel : L'expert judiciaire avait pour mission d'évaluer l'impact visuel des antennes sur la terrasse des appelants. Il a constaté que ces installations modifiaient significativement le champ visuel et l'esthétique de la vue depuis la terrasse, ce qui a contribué à une perte de jouissance de cet espace extérieur.
2. Détermination du préjudice financier : L'expert immobilier consulté par Monsieur et Madame X a évalué la dépréciation de la valeur de l'appartement due à cette altération de la vue. Selon cet expert, la valeur de l'appartement était réduite de 700.000 francs (environ 106.714,31 euros). Toutefois, l'expert judiciaire a jugé que l'impact visuel ne retirait qu'une partie de la vue de la terrasse et a évalué le préjudice à 10 % de la valeur totale de l'appartement, ce qui correspondait à environ 300.000 francs (45.734,71 euros).
3. Montant alloué : La cour, tout en prenant en compte l'évaluation de l'expert judiciaire et les arguments des parties, a finalement décidé d'allouer une somme de 65.000 euros à titre de dommages-intérêts. Ce montant semble être un compromis entre les différentes évaluations et considérations, y compris la réalité de l'usage de la terrasse et l'importance de l'agrément perdu.
Intérêt pour les plaignants potentiels.
Cette décision est particulièrement pertinente pour les particuliers qui pourraient se trouver dans des situations similaires, où l'installation d'infrastructures (comme des antennes de télécommunication) pourrait impacter leur cadre de vie ou la valeur de leur propriété.
Conclusion
En définitive, cet arrêt illustre l'importance de prendre en compte l'impact des installations et activités commerciales sur les propriétés avoisinantes et offre un précédent utile pour les cas de troubles anormaux de voisinage liés aux nouvelles technologies et infrastructures. Pour des clients se trouvant dans des situations similaires, l'issue de cette affaire pourrait offrir un chemin vers une résolution favorable lorsqu'ils sont affectés de manière disproportionnée par des développements technologiques ou industriels.
Me Laurent Gimalac, Docteur en droit de l’environnement,
Avocat spécialiste en droit de l’environnement.