Responsabilité de l’Etat pour défaut de surveillance d’une ICPE

Par Me Laurent GIMALAC, Docteur en droit et Avocat spécialiste en droit de l'environnement. 


En cas d'accident, la responsabilité de l'exploitant est au premier plan mais, il peut y avoir un débat juridique concernant l'engagement de la responsabilité de l'État si ce dernier n'a pas assumer l'entièreté de ses obligations et notamment une surveillance active de l'exploitant dans le cadre de la réglementation officielle.

L'accident de l'usine AZF, donne un exemple tout à fait pertinent, de ce cumul de responsabilité, et précise les conditions d'engagement de la responsabilité de l’État.

Ce site exploité depuis 1969 comportait deux activités complémentaires : la fabrication d'engrais azotés et de nitrate industriel d'une part et la synthèse de dérivés chlorés d'autres part.

Plusieurs victimes ont saisi les juridictions administratives de demandes indemnitaires dirigées contre l'État français en raison d'un défaut de contrôle de l'installation par ses services. Ils ont procédé à l'envoi d'une réclamation préalable qui a été rejetée et puis ils ont saisi le tribunal administratif de Toulouse. Le tribunal a rejeté leur demande. En revanche, la cour administrative d'appel de Bordeaux par deux arrêts en date du 24 janvier 2013 a annulé les jugements et leur a donné partiellement raison en leur allouant une indemnité très symbolique de 1250 € et 2500 €…

C'est donc davantage un enjeu de principe qu'un enjeu pécuniaire qui nous intéresse ici. Mais la possibilité d'une mise en cause de la responsabilité de l'État a été reconnue et permet donc à l'avenir d'envisager des indemnisations plus conséquentes.

La cour juge « que l’existence même de ces modes irréguliers de stockage de produits dangereux dans le bâtiment 221, pour des quantités importantes et sur une longue durée, que traduisent l’encroûtement des produits répandus sur le sol et la détérioration de celui-ci, révèle une carence des services de l’État dans son contrôle de cette installation classée ; que, si le ministre se prévaut des onze visites d’inspection qui ont eu lieu sur le site du 1er mars 1995 au 17 mai 2001, les rapports d’inspection versés aux débats ne donnent pas à penser que le bâtiment où s’est produite l’explosion aurait été visité et ses modes réels d’exploitation contrôlés ». Elle en déduit plus tard « que ces carences des services de l’État, qui, malgré les pouvoirs [de contrôle et de sanction] que leur confèrent les textes (...), n’ont pas détecté ou se sont abstenus de sanctionner des défaillances visibles et prolongées de l’exploitant du site, source de risques majeurs dans une zone de forte densité urbaine, sont fautives ».

Il est également intéressant de relever que la cour a retenu la responsabilité sur la base d'une faute simple alors qu'il s'agit traditionnellement d'un domaine dans lequel la faute lourde et requises afin d' éviter un transfert de responsabilité systématique vers l’administration. On peut cependant citer des précédents comme par exemple l'arrêt du conseil d'État du 6 juin 1984 qui avait déjà adopté le régime de la faute simple pour engager la responsabilité de l'État en raison d'un retard pour faire respecter la législation sur les installations classées.

Par ailleurs il existe une véritable obligation d'agir de la part du préfet lorsque il a été alerté par l'inspection des installations classées, notamment à travers la décision rendue le 9 juillet 2007 qui juge que le préfet tenus de mettre en demeure l'exploitant qui ne satisfait pas aux conditions qui lui sont imposées par son autorisation d'y satisfaire (CE, 9 juill. 2007, no 288367, B, Ministre d’État, ministre de l’écologie, du développement et de l’aménagement durables c/ société Terrena-Poitou).

Le domaine de responsabilité de l'État s'est donc progressivement élargi, mais il ne semble pas possible de le faire peser sur lui, une obligation de contrôle systématique.

L'arrêt du conseil d'État du 17 décembre 2014 semble tempérer l'optimisme en la matière. En effet la Haute cour, a annulé la décision rendue par la cour administrative d'appel de Bordeaux du 24 janvier 2013 qui avait retenu la responsabilité de l'État. Elle rappelle qu'une faute doit s'apprécier en tenant compte des informations dont l'administration pouvait disposer quant à l'existence de facteurs de risques particuliers ou d'éventuels manquements de l’exploitant.

Elle précise :

" que, si le bâtiment 221 n'a pas fait l'objet d'un contrôle spécifique au cours des années ayant précédé l'explosion, aucun élément ne permettait à l'administration d'identifier ce bâtiment comme recelant une particulière dangerosité

Il nous paraît donc essentiel de vérifier la teneur des rapports de l'inspection des installations classées qui permettront éventuellement de déterminer si l'administration connaissait ou pas l'état et la situation concrète de l'installation classée ce qui permettrait par ailleurs d'engager sa responsabilité si elle n'avait pas pris les décisions adéquates.


Me Laurent Gimalac, Docteur en droit de l’environnement,

Avocat spécialiste en droit de l’environnement.



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