Mannequinat : présomption de salariat et documents obligatoires.

Par Laurent Gimalac, Ancien Professeur à l’ISEM (ESMOD Paris) et à SUP DE LUXE (Groupe EDC, Paris) et Avocat 


Il existe une présomption de salariat pour toute prestation de mannequin. 

Donc il est nécessaire de rédiger un contrat de travail.

Ce contrat comporte comme le précise l’article Art. R. 7123-1 du code du travail :

 1° La date de la délivrance du contrat de mise à disposition prévu à l’article L. 7123-17;

 2° La qualification du mannequin au regard des conventions et accords collectifs de travail applicables;

 3° Le montant, ou le cas échéant le taux horaire, et les modalités de fixation et de versement des salaires et rémunérations dus au mannequin;

 4° Une clause de rapatriement du mannequin à la charge de l’agence de mannequins lorsque la mission est réalisée hors du territoire métropolitain. Cette clause n'est pas applicable en cas de rupture du contrat à l'initiative du mannequin, sauf si celui-ci est mineur;

 5° Le nom et l’adresse de la caisse de retraite complémentaire et, le cas échéant, de l'organisme de prévoyance dont relève l'agence de mannequins;

6° Une clause précisant les conditions dans lesquelles est autorisée par le mannequin, ou ses représentants légaux, et rémunérée la vente ou l’exploitation de l'enregistrement de sa présentation,


Pour chaque travail, même si celui ne dure qu'une journée ou quelques heures, le mannequin reçoit de son agence :


- le contrat de travail entre lui et l’agence (le contrat de travail conclu entre une agence de mannequins et chaque mannequin mis à la disposition d’un utilisateur est remis au mannequin, ou à ses représentants légaux, au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition).

- la copie du contrat de mise à disposition entre son agence et le client

- le bulletin de salaire conforme aux dispositions règlementaires concernant les mannequins(retraite complémentaire, abattements...)

- l'attestation assedic

- le certificat de travail

- le règlement au plus tard au début du mois suivant le travail.


En cas contraire, l'employeur est en infraction avec le code du travail et il encourt des sanctions pénales.


L'exigence d'un écrit pour le contrat a été mise en évidence pour l'application de la loi n° 90-603 du 12 juill. 1990 (art. L. 763-1 s.) qui, en réglementant les agences par l'intermédiaire desquelles un mannequin peut travailler pour un utilisateur, a également maintenu la possibilité de conclure directement un contrat de travail entre un utilisateur et un mannequin.


L'art. L. 763-4 c. trav. précise que « le contrat de travail conclu entre l' agence et chacun des mannequins qu'elle emploie doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son objet »


Dans le cas de figure qui ne fait pas intervenir les agences de mannequin, le contrat de travail entre l'utilisateur et le mannequin pourra être à durée indéterminée ou à durée déterminée ; conformément au droit commun en vigueur, le contrat à durée indéterminée ne sera pas nécessairement écrit ; le contrat à durée déterminée devra faire en revanche l'objet d'un écrit (Circ. DRT n° 93-17 du 4 juin 1993, I 2, BOMT n° 17).

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