Disparition d’une servitude : quelle alternative sérieuse à la perpétuité ?

Par Laurent GIMALAC, Avocat spécialiste et docteur en droit.


Il existe plusieurs causes de disparition d’une servitude du fait de l’homme.

Le non usage trentenaire en fait partie et fera l’objet d’une étude spécifique sur notre site.

La servitude peut également perdre son objet et sa raison d’être.

Ou il peut-être impossible de l’exercer.

Elle pourra enfin s’éteindre par application de la convention qui en est l’acte créateur.


1°/ Disparition par le non usage trentenaire 


La prescription peut avoir pour effet d’éteindre un droit par son non usage. Mais qu’en est-il en matière de servitude ? 

Peut-on considérer que la servitude de passage a disparu du seul fait de son non usage pendant plus de trente ans ?

Le délai de prescription extinctive est fixé par l'article 706 du code civil à trente ans. Après ce délai, l’extinction est définitive.

La servitude demeure expirée même si le propriétaire du fonds dominant décide de reprendre son exercice après le délai trentenaire sans opposition du propriétaire du fonds servant.

La solution est d’autant plus rigoureuse que si le bénéficiaire d’une servitude conventionnelle de passage disparue, utilise un chemin pendant plus trente ans à la place de la servitude disparue, il ne pourra pour autant prescrire par une possession trentenaire le chemin de remplacement (Civ. 3e, 23 févr. 2005, n° 03-20.01).

Mais cette prescription ne s’applique pas aux servitudes naturelles et légales telles que l’écoulement naturel des eaux par exemple. La même solution s’impose our les servitudes imposées par l’autorité administrative. Idem lorsqu’il procède d’un droit de copropriété.


2°/ La servitude qui perd son objet pour cause de disparition de l'enclave


Ainsi la jurisprudence reconnaît la possibilité d’une première cause d’extinction en cas de servitude de désenclavement qui perd son objet : la propriétaire du fonds dominant n’en a plus besoin parce qu’il a obtenu un passage plus aisé qui est suffisant par exemple.

Il a été jugé par exemple par la Cour d’appel de Toulouse : Aux termes de l’art. 685-1 du même code , en cas de cessation de l'enclave et quelle que soit la manière dont l'assiette et le mode de la servitude ont été déterminés, le propriétaire du fonds servant peut, à tout moment, invoquer l'extinction de la servitude si la desserte du fonds dominant est assurée dans les conditions de l'art. 682. À défaut d’accord amiable, cette disparition est constatée par une décision de justice (Cour d'appel de Toulouse, Ch. 1, sect. 1, 20 janv. 2014, RG N° 12/05329).

Mais cela suppose bien évidemment qu’un second accès existe et que la servitude ait eu pour seule fonction de désenclaver le fonds dominant. Ainsi, si la servitude conventionnelle avait un autre but, elle ne disparaîtra pas du fait du désenclavement par un autre accès. Et si le second accès existait déjà au moment de la création de la servitude conventionnelle, celle-ci ne disparaitra pas…


3°/ l’impossibilité d’exercer la servitude, autre cause d’extinction


L’impossibilité d’exercer son droit de passage peut également constituer une cause d’extinction. La cour de cassation avait ainsi jugé en 1996 :


« Justifie légalement sa décision, la cour d’appel qui, ayant souverainement retenu que la configuration des lieux du fait de la création d'un trottoir sur le fonds dominant rendait impossible l'usage d'un droit de passage, a pu en déduire l'extinction de la servitude conventionnelle." (Cass. 3e civ., 3 avr. 1996 ; Mme Benois c/ Épx Manson (pourvoi n° 94-15.350).


Cette solution n’est guère surprenante dans la mesure où l’article 703 du Code civil prévoit que : « Les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu’on ne peut plus en user. »


L’impossibilité pourra résulter d’opérations de remembrement foncier agricole et forestier qui rendent la servitude impossible ou inutile. Mais l’impossibilité d’exercer la servitude ne devra pas résulter d’un fait illicite du propriétaire du fonds servant qui, sciemment, décide de fermer le passage en toute illégalité.


4°/ l’annulation, la résolution ou l’arrivée du terme


En dehors de ces cas de figure, les causes d’extinction des servitudes sont communes aux contrats en général : par exemple, l’annulation, la résolution, la condition résolutoire, l’arrivée du terme d’extinction convenu par les parties.

Autant dire, que seule une solution négociée avec le propriétaire du fonds dominant permettra le cas échéant de sortir d’une lourde charge si une solution alternative est possible. A cette fin, votre avocat peut rédiger un protocole d’accord ou une promesse qui sera ensuite réitérée chez le notaire qui procédera aux formalités de publicité foncière.

Si l’extinction de la servitude est constatée par un jugement, la décision du juge vaudra titre authentique mais il sera conseillé de la publier pour la rendre opposable aux tiers.


Me Laurent Gimalac, Docteur en droit privé,

Avocat spécialiste en droit de l’environnement.

© Cabinet de Me Gimalac Avocat - Paris, Lyon, Cannes, Grasse - IDF et French Riviera  - 2020