Une canalisation enfouie sous terre est-elle une servitude continue ou discontinue ?

Par Laurent GIMALAC, Avocat spécialiste et docteur en droit.


On le sait, les servitudes continues nécessitent en principe l’intervention de la main de l’homme pour pouvoir être reconnues comme telles. Mais avec la mécanisation, il est de plus en plus difficile de trouver des servitudes qui nécessite l’intervention humaine.


Pourtant les conséquences juridiques ne sont pas anodines.


Selon l’art. 691 du code civil, «les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes, ne peuvent s’établir que par titres ». « La possession même immémoriale ne suffit pas pour les établir, sans cependant qu'on puisse attaquer aujourd'hui les servitudes de cette nature déjà acquises par la possession, dans les pays où elles pouvaient s'acquérir de cette manière".


En effet dans un cas, la prescription acquisitive trentenaire peut être recevable dans un autre cas, elle est tout à fait inappropriée faute de continuité.


La question se pose de manière récurrente pour les canalisations enfouies en sous-sol.


Imaginez que votre terrain soit traversé par des canalisations et que vous en découvriez l’existence quelques années après vous être installé.


Logiquement cette canalisation aurait du faire l’objet d’une servitude de tréfonds dans votre acte indiquant que vous êtes le fonds servant et qu’il existe un fonds dominant.


Mais cela n’est pas toujours le cas en pratique : on peut très bien imaginer qu’un voisin a utilisé votre terrain avec l’accord implicite du précédent propriétaire pour faire traverser sa canalisation en tréfonds sans se ménager un acte officiel.


Ce souci d’économie peut lui coûter cher par la suite. En effet sans servitude, il est théoriquement possible à tout moment de demander à ce que la canalisation soit déplacée voire retirée.


Sauf si l’on considère bien entendu, que cette canalisation nécessite l’intervention de l’homme, et qu’elle constitue une servitude continue.


Elle pourrait même être apparente et révélée par exemple par la présence d’un regard extérieur.


La jurisprudence n’est pas tout à fait univoque sur le sujet. Il faut aller puiser dans la jurisprudence de la Cour de cassation pour trouver une solution de principe extrêmement rigoureuse.


Celle-ci considère en effet que la canalisation des eaux usées, n’est pas une servitude continue faute d’intervention humaine régulière.


Aussi la prescription trentenaire n’est donc pas applicable, il est toujours possible de demander à ce que la canalisation soit déplacée.


A fortiori, si la canalisation n’est pas en plus, apparente, le propriétaire du fond servant pourra toujours invoquer sa bonne foi et le faite qu’il était dans l’ignorance de la situation pour demander d’enlèvement de la canalisation.


Toutefois, on ne peut que constater que les juridictions du premier degré sont plus pragmatiques que la cour de cassation et risquent parfois de refuser l’enlèvement des canalisations qui sont installées depuis plusieurs décennies en sous-sol. Il faudra donc parfois persévérer jusqu’en cassation pour obtenir gain de cause. Le jeu peut en valoir la chandelle surtout si la canalisation empêche plus tard de réaliser des travaux de constructions sur le fonds.


Affaire citée : Cour de cassation, 3e civ., 8 déc. 2004, Epx Saidi c/ M. Matrat - Pourvoi n° 03-17.225.


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 12 décembre 2002), que les époux X..., propriétaires d'une parcelle n° 28 en bordure de laquelle M. Y... revendique, pour sa parcelle n° 26, une servitude de passage « à talons » et, sur la même assiette, une servitude de tout-à-l'égout, l'ont assigné pour qu'il soit dit que ces servitudes exercées sur leur fonds étaient éteintes par prescription ;

Sur le moyen, relevé d'office, après avis donné aux parties : Vu les articles 688 et 691 du code civil ;

Attendu que les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l'homme pour être exercées et que les servitudes discontinues ne peuvent s'établir que par titres ;

Attendu que, pour dire que la parcelle de M. Y... bénéficie d'une servitude d'égout sur la parcelle des époux X..., l'arrêt retient, par motifs adoptés, que les servitudes apparentes sont celles qui s'annoncent par des ouvrages extérieurs, tels qu'une porte, une fenêtre, un aqueduc ; qu'une installation d'égout d'eaux usées sur un fonds étranger correspond donc en fait à une servitude continue et apparente, et que les servitudes continues apparentes s'acquièrent par titre ou par possession trentenaire ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'une servitude d'égout d'eaux usées, dont l'exercice exige le fait de l'homme et ne peut se perpétuer sans son intervention renouvelée, a un caractère discontinu ne permettant pas son acquisition par prescription, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu’il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Par ces motifs, [...] casse et annule.



Me Laurent Gimalac, Docteur en droit privé, lauréat de l’université,

Avocat spécialiste en droit de l’environnement.

© Cabinet de Me Gimalac Avocat - Paris, Lyon, Cannes, Grasse - IDF et French Riviera  - 2020