Par Me Laurent GIMALAC, Docteur en droit et Avocat spécialiste en droit de l'environnement.
Par un arrêt de principe rendu le 13 septembre 2018 , la cour de cassation vient de trancher une question particulièrement délicate relative aux délais d’action en matière de trouble anormal du voisinage.
Saisie d’un pourvoi en cassation contre un arrêt de la cour d’appel de Lyon du 1er juin 2017 dans une affaire plaidée par notre cabinet, la Cour de cassation a confirmé notre position et jugé que la cour d’appel avait eu raison de classer l’action pour troubles anormaux du voisinage dans la catégorie des actions responsabilité extra contractuelles et non pas dans la catégorie des actions immobilières portât sur un droit réel.
En conséquence, une telle action devait être soumise à la prescription de 10 ans en application de l’article 2270–un du Code civil avant la réforme promulguée par la loi du 17 juin 2008. Dès lors, si le requérant ne parvient pas à démontrer que dans les 10 années précédentes, les nuisances se sont accrues, ou ont changé de nature, il n’est plus recevable engager une action pour trouble anormal du voisinage contre une entreprise exploitant une activité à proximité de sa propriété.
Cette décision constitue donc un arrêt de principe qui tranche la question du délai de prescription applicable à toute action en responsabilité pour troubles anormaux du voisinage.
Il convient par ailleurs de rappeler que depuis la loi du 17 juin 2008 sur les règles de prescription, en matière extra contractuelle le délai n’est plus de 10 ans mais seulement de cinq ans.
Les plaignants sont donc vivement incités à agir le plus rapidement possible pour éviter d’être déboutés au motif que leurs actions seraient prescrites par la loi.
Me Laurent Gimalac, Docteur en droit de l’environnement,
Avocat spécialiste en droit de l’environnement (Paris et Côte d’azur).