De quelques difficultés nées de l’obligation d’élagage des branches dépassant sur le terrain voisin.


Par Laurent GIMALAC, Docteur en droit, et Avocat spécialiste en droit de l’environnement.



L’article 673 du Code civil prévoit l’obligation d’élagage à la charge du propriétaire du terrain sur lequel est situé l’arbre.


Les branches de son arbre ne peuvent pas dépasser sur le fond voisin sauf autorisation expresse de ce dernier.


Cette obligation générale qui paraît simple dans son application connaît cependant quelques aménagements ou obstacles dans des cas particuliers.


1°/ les deux fonds doivent être voisins


La première difficulté est de déterminer le droit à réclamer l’élagage lorsque les deux fonds ne sont pas strictement contigus. Tel est le cas par exemple d’une branche qui dépasse en surplombant un chemin de séparation entre les deux fonds.


La jurisprudence a répondu à cette situation particulière en indiquant que le droit de réclamer l’élagage prévu par l’article 673 du Code civil n’était pas applicable en l'espèce. Si l’Arcticle 673 s’applique bien aux plantations du voisin, ce terme doit être entendu comme désignant le voisin immédiat. Une oie qui sépare  deux fonds, exclut qu’ils soient voisins (Voir par exemple cour de cassation troisième chambre civile, 20 juin 2019).


En revanche, dans ce cas, les communes ont le droit de couper les branches qui s’avancent sur la voie publique dans les limites prévues par l’article R 161–24 du code rural.


Une disposition similaire est prévue pour les voies communales par l’article L 141–2 du code de la voirie routière.


Il ne peut pas être fait usage de cette disposition lorsque le chemin a la qualification de «  chemin d’exploitation". Aussi un conseil municipal n’aura pas le pouvoir d’imposer aux riverains d’élaguer les branches et de couper les racines qui s’avancent sur ce chemin.


2/ le risque d’accident 


Même si le propriétaire n’est pas toujours tenu de procéder à l’élagage en application du code civil, force est de rappeler que les arbres morts peuvent présenter un danger par des risques de chute de branche ou de l’arbre tout entier. Et dans ce cas le propriétaire engage sa responsabilité civile en cas d’accident.


3/ l’ancienneté de l’arbre 


Certains propriétaires tentent également d’invoquer la prescription acquisitive trentenaire, pour se dispenser de l’obligation d’élagage. Une telle stratégie a été écartée par la jurisprudence depuis longtemps. En effet celle-ci considère que le droit de couper les racines et de faire couper les branches est imprescriptible sur l’application de l’article 673 alinéa 3 du Code civil.


4/ le bénéfice d’une servitude de passage


Autre difficulté. Le bénéficiaire d’une servitude de passage peut-il également demander l’élagage lorsque la ramure, empêche le passage sur le chemin ?


Là encore, il faut trouver la solution dans la jurisprudence de la cour de cassation. Celle-ci a jugé le 5 juin 2013, que l’article 673 du Code civil ouvre l’exercice de l’action d’élagage quelque soit la nature du droit réel à protéger et donc y compris pour le bénéficiaire d’une servitude.



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