Vérification des créances auprès du juge commissaire  : quelques subtilités à connaître pour sauvegarder vos droits.


Par Laurent Gimalac, Ancien Professeur à l’ISEM (ESMOD Paris) et à SUP DE LUXE (Groupe EDC, Paris) et Avocat 


En cas d’ouverture d’un redressement judiciaire à l’encontre de votre débiteur, le créancier doit prendre garde à ne pas perdre ses avantages par inadvertance ou passivité. Les créanciers antérieurs sont informés par la publicité du jugement d’ouverture au BODACC de l’ouverture de la procédure et de l’obligation de déclaration de leur débiteur. Ils doivent donc être attentifs et suivre de près ces publications notamment pour leurs créances les plus importantes.


Seuls les créanciers connus sont informés par le mandataire judiciaire ou le liquidateur par lettre simple d’avoir à lui déclarer leurs créances dans le délai imparti par la loi (C. com., art. R. 622-21, al. 1er).  L’avertissement doit reproduire précisément les dispositions légales et réglementaires relatives aux délais et formalités à observer pour la déclaration des créances et pour la demande en relevé de forclusion (C. com.,, art. R. 622-21, al. 3). 


Les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (C. com., art. L. 622-24, al. 1er, et R. 622-21, al. 1er). 


Ensuite, les créanciers doivent se familiariser avec les techniques de déclaration et de vérification de créance qui n’ont rien d’intuitives et franchir une série d’obstacles.


I - L’obligation de déclarer sa créance en cas d’ouverture d’une procédure collective


L’obligation de déclaration des créances, est prévue par par l’article L. 622-24 du code de commerce aujourd'hui (par l'article L. 621-43 dans le régime antérieur à la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juill. 2005). Elle existe aussi dans la procédure de sauvegarde où elle est désormais réglementée aux articles L. 622-24 à L. 622-27 et R. 622-21 à R. 622-26 du code de commerce.


L’alinéa 1er de l’article L. 622-24 vise « tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés ». Ces derniers  bénéficient en effet d’un régime spécifique de faveur.


En principe, seules les créances antérieures sont soumises à cette exigence sauf les créances alimentaires qui y échappent. Il peut s’agit en revanche d’une créance délictuelle et pas seulement de créances de nature contractuelle. Même de simples créances conditionnelles doivent être déclarées.


La créance ne doit être pas éteinte au jour de l’ouverture de la procédure, comme par exemple lorsque la compensation a déjà joué avant l’ouverture de la procédure (Com. 3 juin 1997, no 95-13.365). 


Ainsi il a été jugé que le paiement effectué avant l’ouverture de la procédure collective, en vertu d’une décision statuant sur le fond, exécutoire par provision, éteint la créance et le créancier n’est pas soumis à l’obligation de la déclarer. Cette solution a été retenue même dans le cas d’une instance en cours d’appel, le premier jugement n’était donc même pas définitif mais seulement exécutoire.


Il s’agit d’une obligation déclarative d’ordre public qui impose au créancier de manifester son souhait d’être payé. Autrement dit, s’il ne le fait pas, il renonce à ce droit ou tout au moins sa créance sera inopposable à la procédure collective.


Elle concerne aussi bien les créanciers du débiteur que ceux de son conjoint commun en  biens. En effet, il est admis que les créanciers du conjoint in bonis, qui peuvent poursuivre le paiement de leurs créances sur les biens communs, ont la possibilité de déclarer leur créance à la procédure du conjoint (Com. 25 févr. 2004, no 01-03.620 ).


Le sous-traitant peut toutefois exercer son action directe contre le maître de l’ouvrage sans avoir à déclarer sa créance à la procédure ouverte à l’encontre de l’entrepreneur (Com. 19 mai 1980, no 79-10.716).


La caution qui a payé le créancier après l’ouverture de la procédure n’a pas à déclarer sa créance au titre du recours subrogatoire si le créancier a  lui-même déclaré sa créance.


L’obligation de déclaration s’impose à tous les créanciers, que leurs créances soient chirographaires ou garanties par une sûreté.


En cas de défaut d’information, le créancier qui n’a pas déclaré sa créance dans le délai légal ne peut pas se prévaloir du défaut d’information pour solliciter un relevé de forclusion. Il a donc perdu tous ses droits dans la procédure collective .


II - Les modalités de la déclaration de créance


Aux termes de l’article L. 622-24, alinéa 2, « la déclaration peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix ». Le délai de déclaration normalement est de deux mois à compter de la publicité du jugement d’ouverture au BODACC (C. com., art. R. 622-24, al. 1er). La durée du délai est augmentée de deux mois pour les créanciers domiciliés hors de France métropolitaine.


Aucune forme particulière n’est prescrite. Elle doit seulement être écrite et peut être effectuée sur papier libre par lettre simple, à la seule condition, selon la Cour de cassation, « qu’elle manifeste de façon certaine la volonté du créancier de réclamer le montant de sa créance » (Com. 8 oct. 1996, no 94-13.499). Un commandement de payer ne sera pas considéré comme une déclaration de créance… la jurisprudence n’est pas donc pas si tolérante…


Il est conseillé d’envoyer la déclaration par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ce qui permettra d’apporter la preuve tant de la déclaration elle-même que du respect de délai de déclaration.


Le contenu de la déclaration des créances est développé par les articles L. 622-25 et R. 622-23 du code de commerce. 


Le montant à indiquer est celui qui existe au jour de l’ouverture de la procédure conformément à l’article L. 622-25 du code de commerce sans tenir compte des paiements ayant eu lieu après l’ouverture de la procédure collective.


Selon l'article R. 622-23, 1o, doivent être mentionnés dans la déclaration de créance « les éléments de nature à prouver l'existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d'un titre »


Le créancier devra joindre à la déclaration  les documents justificatifs qu'il peut néanmoins produire en copie. À défaut, le mandataire judiciaire pourra réclamer la production de ces justificatifs (C. com., art. R. 622-23), dont l’absence n’entachera pas la déclaration d’irrégularité (Com. 1er déc. 1992, no 90-21.526).


Si une action en justice est en cours, il conviendra de faire mention dans la déclaration de la créance dans le respect de l’article R. 622-23, 3o du code de commerce mais cette obligation n’est pas sanctionnée par la nullité de la déclaration.


La formalité de déclaration doit être accomplie par les représentants légaux d’une personne morale existante donc régulièrement déclarée, ou par une personne physique (commerçant, artisan…)


La jurisprudence dispense le syndic de copropriété lorsqu’il déclare la créance du syndicat de copropriété, de justifier d’une autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires (Civ. 3e, 29 janv. 2003, no 00-21.945).


Seul le mandataire judiciaire (représentant des créanciers avant la loi de sauvegarde des entreprises) ou le liquidateur peuvent être destinataires de ces déclarations de créances et en cas d’erreur, par exemple dans le cas d’une déclaration adressée à l’administrateur, celle-ci est inexistante.


Toutefois, si l’organe de la procédure collective transmet celle-ci à son véritable destinataire qui l’enregistre dans le délai légal imparti pour la déclaration des créances, elle est considérée comme valable (Com. 6 janv. 1998, no 95-11.894).


Inversement, l’erreur sur la qualité du mandataire judiciaire importe peu dès lors que c’est à lui que la déclaration de créances a été envoyée (Com. 7 déc. 1999, no 97-12.488).


On ne saurait donc être trop prudent en vérifiant l’identité du mandataire judiciaire sur le jugement ouvrant la procédure collective.


En cas de non respect du délai déclaratif de deux mois, tout n’est pas perdu, puisqu’il existe une procédure de relevé de forclusion. Mais il faudra démontrer l’existence d’une défaillance non imputable au créancier… le créancier peut aussi, établir que le débiteur a volontairement omis sa créance sur la liste remise au mandataire judiciaire ou au liquidateur en application de l’article L. 622-6, alinéa 2. En tout état de cause, l’action en relevé de forclusion doit obligatoirement être exercée dans un délai préfix qui est en principe un délai de six mois à compter de la publicité de la décision d’ouverture au BODACC.


Si le créancier obtient le relevé de forclusion, cela ne le dispense pas de déclarer sa créance, seul le délai est modifié pour e lui permettre.


III - La vérification des créances


La déclaration des créances par les créanciers se prolonge par une étape importante désignée comme étant la procédure de vérification des créances, toujours effectuée dans les procédures de sauvegarde et de redressement. Il existe toutefois un cas dans lequel la vérification n’est pas obligatoire, lorsque l’actif est notoirement insuffisant et ne permettra pas de régler les dettes. Dans les procédures simplifiées pour les petites entreprises, l’article L. 644-3, prévoit également que seules les créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et les créances résultant d’un contrat de travail sont vérifiées.


La vérification consiste à rechercher si les créances déclarées sont justifiées. Elle doit être effectuée selon l’article L. 624-1 du code de commerce dans un délai que fixe le tribunal, qui n’est plus susceptible d’allongement.


Le mandataire judiciaire peut aviser le créancier de sa contestation de créance en l’invitant à fournir des explications (C. com., art. L. 622-27). 


Le juge-commissaire doit décider ensuite de l’admission ou du rejet des créances. Il peut aussi constater soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence (C. com., art. L. 624-2). Il ne peut cependant se déclarer compétent et trancher un différend si la contestation porte sur la validité de l’acte juridique constituant la source de la créance déclarée (Com. 19 mai 2004, no 01-15.74). Les parties seront alors invitées à saisir le juge compétent (Com. 1er avr. 2008, no 04-20.346).  Il devra statuer sur l’admission de la créance une fois la décision du tribunal saisi au fond.


Certaines situations posent difficulté. Ainsi, le créance qui fait état d’une ordonnance de référé, par nature provisoire, constatant une créance ne permet pas au juge commissaire d’admettre celle-ci, car cela consisterait à consacrer l’existence de la créance (Com. 18 sept. 2012, no 11-18.315). Si une instance au fond est en cours, la décision rendue après reprise de l’instance sera portée sur l’état des créances lorsque la décision du juge du fond sera passée en force de chose jugée (art. R. 624-265, al. 3, et art. L. 624-2).


Enfin, les décisions d’admission ou de rejet du juge-commissaire peuvent faire l’objet d'un recours  devant la cour d'appel (C. com., art. R. 642-7) sous réserve que la valeur de la créance en principal excède la somme de 4 000 euros, taux de compétence en dernier ressort du tribunal ayant ouvert la procédure (C. com., art. L. 624-4). 


En conclusion, la procédure de déclaration et de vérification des créances n’est pas un long fleuve tranquille. D’évidence, le législateur a compliqué les choses pour accélérer la procédure collective et éviter des déclarations tardives ou incomplètes.

Il est donc essentiel d’être bien conseillé pour faire valoir ses droits de créance.




Me Laurent Gimalac, Docteur en droit, ancien chargé de cours à l’Université,

Avocat spécialiste.



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