Le régime des clôtures en matière d'urbanisme est particulièrement complexe et soumis à diverses conditions et exceptions. Voici quelques informations utiles pour tenter d’en comprendre les grandes lignes.
I - Champ d'application matériel du régime déclaratif
1. Clôtures soumises à déclaration :
* Notion de clôture : Les clôtures soumises à déclaration sont celles qui servent à enclore un espace, souvent pour séparer deux propriétés (privée et publique ou deux propriétés privées). La jurisprudence a élargi cette notion pour inclure des portails ou des murs même s'ils ne sont pas en limite de propriété (CE 2 mars 1994, Cne des Côtes-de-Corps, req. no 136550 ; CE 21 juill. 2009, M. et Mme Petit-Jean, req. no 309356).
* Nature de la clôture : La nature de la clôture n'est pas déterminante. Elle peut être constituée de murs, portes, grillages, barbelés, etc. (Rép. min. no 465, JOAN Q 17 juin 2014).
2. Cas particuliers :
* Mur de clôture : Un mur de clôture peut être soumis à déclaration même dans un secteur où le régime déclaratif n'est pas applicable, notamment si sa hauteur est supérieure à deux mètres (Rép. min. no 465, JOAN Q 17 juin 2014).
* Mur de clôture surmontant un mur de soutènement : Ce type de mur est également soumis au régime déclaratif (CAA Lyon, 13 juin 2017, M. D., req. no 15LY02291).
3. Clôtures exclues du régime déclaratif :
* Clôtures nécessaires à l'activité agricole ou forestière : Ces clôtures sont exemptées de déclaration, sauf dans certaines zones spécifiques comme les sites patrimoniaux remarquables (C. urb., art. R.* 421-2, g).
* Clôtures de chantier : Elles sont également exemptées en raison de leur caractère temporaire (C. urb., art. R.* 421-5, c).
* Modifications apportées aux clôtures existantes : Seules les modifications substantielles, comme le remplacement d'une clôture par un mur, sont soumises à déclaration (CAA Marseille, 23 mars 2017, M. C., req. no 15MA01318).
II - Clôtures exemptées de toute formalité
Dans le cadre du droit de l'urbanisme, il existe plusieurs situations où l'installation d'une clôture ne nécessite pas de déclaration préalable (DP) ou d'autorisation d'urbanisme. Voici quelques cas spécifiques :
* Clôtures nécessaires à l'activité agricole ou forestière : Ces clôtures sont généralement exemptées de toute formalité, à moins qu'elles ne soient implantées dans des zones spécifiques comme les sites patrimoniaux remarquables, les abords des monuments historiques ou les sites classés (C. urb., art. R.* 421-2, g).
* Clôtures de chantier : Ces clôtures sont également exemptées en raison de leur caractère temporaire et de l'usage auquel elles sont destinées (C. urb., art. R.* 421-5, c).
* Modifications non substantielles de clôtures existantes : Le remplacement d'une clôture par une autre de même nature (par exemple, grillage par grillage) n'est généralement pas soumis à déclaration (CE 24 juill. 1987, Mme Quilchini, req. no 45981).
Cas particuliers :
* Haies vives et fossés : Les clôtures constituées de haies vives ou de fossés sont généralement exemptées de toute formalité.
* Zones non soumises au régime déclaratif : Dans certaines zones, le régime déclaratif n'est pas applicable. Il convient de vérifier le plan local d'urbanisme (PLU) ou le règlement national d'urbanisme (RNU) pour connaître ces zones.
III - Office du juge saisi en raison de l’absence de DP
L’existence ou non d'une délibération municipale relative à l'obligation de faire une Déclaration Préalable (DP) pour l'installation de clôtures dans la zone considérée est un élément que le juge administratif doit soulever d'office.
La délibération municipale peut instaurer l'obligation de DP dans certaines zones de la commune. Le juge doit vérifier si une telle délibération existe et si la clôture en question est située dans une zone où la DP est requise.
Me Laurent GIMALAC, Avocat et docteur en droit.