Dégâts à la suite de remontées d’eaux usées : quels sont les recours contre la Commune ou le syndicat mixte ?

Par Me Laurent Gimalac, Avocat spécialiste et docteur en droit privé.



D’importants dégâts peuvent être provoqués par des remontées d’égouts dans les immeubles raccordés à l’assainissement public. Les causes peuvent être multiples : par exemple, une pente insuffisante qui rend difficile l’écoulement des eaux usées, ou encore un sous dimensionnement des installations.


L’immeuble en copropriété qui est raccordé aux canalisations d’évacuation des eaux usées est ainsi susceptible d’être dégradé notamment par les remontées d’eaux usées dans les caves ou les garages. Le coût des travaux va dépendre de l’importance des nuisances et de la  nécessité ou pas de repeindre les murs, ou d’assainir les pièces qui ont souffert de l’humidité. Lorsque les caves ont servi pour entreposer des meubles de valeur, le préjudice peut être encore plus important.


Théoriquement, un dispositif anti refoulement (clapet) doit désormais être installé pour éviter ces graves désagréments mais toutes les copropriétés n’en sont pas équipées. Peuvent-elles se retourner contre la régie ou le concessionnaire qui est chargée du bon fonctionnement du système d’assainissement public ?


En pratique, la procédure à suivre ressemble à une course d’obstacles et il faut s’armer de patience pour avoir gain de cause, mais les chances existent et il serait donc dommage de ne pas réclamer réparation du préjudice.


I - LA QUESTION DE LA COMPETENCE JURIDICTIONNELLE 


Il est inexact de soutenir que la juridiction judiciaire serait seule compétente pour ce type ce type de litige au motif qu’il s’agirait d’un différend entre un usager et un SPIC.


En effet, l’arrêt du tribunal des conflits qui fit référence dans ce domaine, concerne l’hypothèse d’une gestion déléguée à une société privée, en l’occurrence la compagnie générale des eaux. Or tel n’est pas toujours le cas, un syndicat mixte  ayant pu récupérer cette mission.


La juridiction administrative s’est bien déclarée compétente pour déterminer les responsabilités respectives dans une procédure engagée contre un syndicat intercommunal d'assainissement.


1°/ La CAA de Paris a retenu la responsabilité d’un syndicat mixte au motif :


«...la pression des flots a été augmentée en raison de la saturation des collecteurs du réseau d'assainissement auxquels était interconnecté le ru, et dont le syndicat intercommunal d'assainissement du ru de Marivel était maître d'ouvrage».


(Référence : Cour administrative d’appel de Paris, 5 juin 1990, n° 89PA01808, Publication : Inédit au Recueil Lebon) 

 

2°/ De même le Conseil d’Etat s’est reconnu compétent pour retenir la responsabilité d’une Commune dans les termes suivants :


«Considérant qu'il résulte de l'instruction que les remontées d'eaux en provenance de l'égout communal constatées dans le garage de M. X... à chaque orage important sont imputables à l'insuffisance de la section du réseau communal, qui ne pouvait assurer l'évacuation normale des eaux du lotissement en cas de fortes pluies» 


(Référence : Conseil d’Etat statuant au contentieux, N° 81839, Inédit au recueil Lebon Savoie, rapporteur Lamy, commissaire du gouvernement, lecture du vendredi 19 juin 1992)


3°/ Il a également jugé par le Conseil d’Etat, que le syndicat intercommunal d’assainissement étant substitué aux communes comme autorité compétente, l'exercice de cette compétence engageait la responsabilité du syndicat en cas de dommage envers les tiers.


(Référence : CE 17 mars 2004, Syndicat intercommunal d’assainissement de la région d’Enghien, Coll. Terr. 2004, n° 125).


Il n’y a donc pas de principe renvoyant à la compétence du juge judiciaire… Bien au contraire, le juge administratif peut donc être saisi par le requérant.


II - L’IMPUTABILITE DU SINISTRE 


Il faudra être particulièrement vigilant sur l’imputabilité du sinistre.


En effet, les conventions de concessions peuvent prévoir une limitation dans le temps de la prise en charge des cas de responsabilité, ou encore, le concessionnaire peut avoir repris une activité qui était en régie, ou le concessionnaire peut changer entre-temps. Il faudra engager la procédure contre celui qui était responsable du réseau au moment des faits. Avec une complication supplémentaire : le responsable du réseau (de son entretien) peut ne pas être la même entité que celle qui en gère le fonctionnement…


III - LA PREUVE DE LA CAUSE EFFICIENTE DU SINISTRE


Si un appartement est situé en rez-de-chaussée, cette circonstance est-elle de nature à diminuer la responsabilité du syndicat mixte ou de la régie ?


De jurisprudence constante, ce facteur ne doit pas être pris en compte pour minimiser son dédommagement. La CAA de Paris a ainsi jugé (CAA de Paris 5 juin 1990 N° 89PA01808 Inédit au Recueil Lebon) :


«dans les circonstances de l'espèce, M. X... n'a pas commis, en installant son atelier d'imprimerie en sous-sol, une imprudence de nature à atténuer la responsabilité de l'Etat et du syndicat intercommunal d'assainissement du ru de Marivel»


De même l’absence d’une dispositif anti-refoulement (clapet) s’il aggrave le préjudice, n’en est cependant pas la cause exclusive et autorise donc la demande de dédommagement. La copropriété devra cependant montrer qu’elle a fait le nécessaire pour pallier les nouveaux sinistres en votant l’installation de ce clapet afin que sa mauvaise foi ne soit pas mise en avant pour réduire le montant de l’indemnité.


IV - LE CALCUL DU PRÉJUDICE


Compte tenu de la complexité de ce genre dossier, de la recherche de la causalité principale du sinistre et de son incidence sur le montant du dédommagement, il est vivement conseillé de faire désigner dans un premier temps un expert judiciaire lequel proposera une évaluation au tribunal.


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