Contrôle fiscal : les conditions strictes du sursis de paiement


Lorsque le contribuable reçoit l’avis de mise en recouvrement, il doit en principe régler immédiatement les sommes dues (y compris les pénalités et les intérêts de retard) sauf s’il a déposé une demande gracieuse pour obtenir des délais (mais le Service peut refuser de lui accorder cette facilité).


Ainsi, si le contribuable ne veut pas payer les sommes exigibles et contester le rehaussement devant le tribunal administratif compétent, il doit obligatoirement faire une demande de sursis de paiement.

Le contribuable devra mentionner dans sa réclamation « qu'il désire surseoir au paiement d'une imposition qu'il conteste et des pénalités y afférentes" et préciser le montant ou les bases du dégrèvement auxquels il estime avoir droit.


Toutefois cette demande est conditionnée la plupart du temps par des garanties :


- si le montant du dégrèvement auquel il prétend est inférieur ou égale à 4 500 euros, le contribuable bénéficiera automatiquement du sursis de paiement.

- au dessus de 4 500 euros, il devra constituer des garanties (ex : caution bancaire, hypothèque, etc) ayant pour objet de garantir le recouvrement de l’impôt (article R. 277-7 du Livre des procédures fiscales). 


Le Trésor public doit répondre dans les quarante-cinq jours à la proposition de garanties formulée par le contribuable. Faute de réponse dans ce délai, elle est supposée accepter les garanties offertes. 


Le caractère suspensif d'exécution de la demande de sursis de paiement empêche les actes préparatoires à la saisie - tels que les mises en demeure ou les commandements de payer - de produire des effets. Ils sont devenus instantanément caducs à la date du dépôt de la demande de sursis de paiement, abstraction faite de la constitution de garanties ou de leur acceptation par le comptable public. 


Le contribuable ne dispose que de 15 jours pour apporter ces garanties.

Si les garanties sont suffisantes, la demande a pour effet de suspendre tout recouvrement.

Sinon, le trésorier peut engager des poursuites et notamment des voies d’exécution comme la saisie du compte par ATD, ou des saisies mobilières).

Rappelons qu’une saisie effectuée quelques jours plus tôt par le Service pour les mêmes rehaussements d’impôt peut constituer cette garantie. Tout va dépendre de son montant  (CE 30.3.01, n° 213460).


Il faut donc être vigilant car s'engage une course contre la montre…

En effet, en cas de rejet des garanties, le contribuable doit immédiatement saisir le juge des référés fiscal pour trancher ce litige sinon il s’expose à des recouvrements forcés particulièrement expéditifs qui peuvent le mettre en grande difficulté.

Lorsque le comptable a fait procéder à une saisie conservatoire, le contribuable peut demander au juge du référé, suivant les articles L. 279 et L. 279 A du LPF, de prononcer la limitation ou l’abandon de cette mesure si elle comporte des conséquences difficilement réparables.


Un contribuable a même eu la présence d’esprit d’avoir recours au référé-suspension (qui permet de surseoir à l’exécution d’une décision administrative), laquelle procédure est prévue par le nouvel article L. 521 du code de la justice administrative. Le Conseil d’Etat  (CE 30.3.01 n° 230166 et 230345) confirme que ce texte, s’applique bien au contribuable mais  la condition de démontrer l’urgence et une suspicion sérieuse sur la régularité de procédure d’imposition.


Maître Laurent GIMALAC, avocat spécialiste,

ancien chargé de cours en droit comptable et fiscal à l’Université (UNSA)

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