Contrôle fiscal : les garanties essentielles du contribuable 



Le contrôle fiscal est une mesure contraignante qui porte atteinte à des libertés fondamentales.

Dès lors, la législation a prévu des garanties pour le contribuable qui doivent être scrupuleusement respectées par le Service sous peine de rendre la procédure de rehaussement nulle et non avenue.


1° Un droit à l’information préalable et au conseil


Le contribuable doit être préalablement avisé de l’ouverture du contrôle.

L’envoi de l’avis dit être fait au moins 2 jours francs avant l’arrivée sur les lieux du vérificateur. Le défaut d’un tel envoi ou l’omission d’une des mentions obligatoires constitue un vice de procédure (sauf dans le cas d’un contrôle inopiné).

la solution n’allait pas de soir, et il a fallu que le conseil d’Etat le précise dans sa jurisprudence : ce délai ne saurait être inférieur à deux jours francs consécutifs (ainsi par exemple, si un contribuable reçoit l’avis de vérification le 16 décembre, celle-ci ne peut intervenir avant le 19 décembre au matin (CE 14 mars 1990, req. no 65110, Kaufmann, RJF 5/1990, n° 574). 

Il s’agit d’une garantie substantielle ce qui signifie que son inobservation entraîne la nullité de toute la procédure (CAA Lyon, 30 déc. 1992, req. no 89-1983, Dr. fisc. 1993. Comm. 1362).

Le contribuable doit également être avisé qu’il peut être assisté d’un conseil (CE 29 avr. 1977, req. no 92446) . la nullité de la procédure est encourue  quand bien même le contribuable aurait été en réalité assisté par un conseil (CE 21 déc. 1990, req. n° 70803).


Le service a le droit également de faire des contrôle inopinés.  L’article L. 47, alinéa 4, du LPF précise que cette procédure vise à la constatation matérielle des éléments physiques de l’exploitation ou de l’existence et de l’état des documents comptables. Rien de plus.


2° La remise de la charte du contribuable 


La Charte des droits et obligations du contribuable vérifié qui l’informe de ses droits et obligations doit être remise avant l’engagement de la vérification. Elle est jointe à l’avis de vérification.  L’administration doit adresser cette charte au contribuable dès avant le début des opérations de vérification, mais elle n’est en revanche pas tenue de s’assurer qu’il l'a effectivement reçue (CE, CAPC, 14 mars 1997, req. n° 179237, RJF 5/1997, n° 456).


3° Limitation de la durée de la vérification


Les vérifications de comptabilité qui concernent des entreprises dont le chiffre d’affaires ou le montant annuel des recettes brutes n’excède pas les limites de 230 000 euros ou de 763 000 euros (selon que l’activité relève de la prestation de services ou de l’achat revente) ne peuvent s’étendre sur une durée de plus de 3 mois.


4° La limitation à un seul contrôle pour la même période et le même impôt


Il ne peut y avoir une nouvelle procédure de rehaussement sur une période déjà vérifiée pour le même type d’imposition (par exemple IS ou TVA).


5° L’obtention de manière licite des pièces et documents


Le chef d’entreprise doit être informé des pièces collectées et doit donner en principe son autorisation préalable ou son accord. Toutefois le Service dispose de moyens élargis pour obtenir des informations auprès de tiers comme par exemple la banque l’URSSAF … Et dans ce cas, il n’a pas à demander d’autorisation auprès du contribuable. De la même manière, il existe des procédure de visites / perquisitions fiscales qui permettent au Service après autorisation du juge compétente de saisir différents documents sans l’accord du contribuable.


6° Le respect du principe du débat oral et contradictoire


Le contrôle s’exercera sur place aux heures d’ouverture  ce qui permet d’établir un dialogue entre le contribuable ou son représentant et le vérificateur. Le vérificateur peut convenir, en accord avec le contribuable, d’une vérification en dehors des heures normales d’ouverture de ses locaux professionnels (CAA Lyon, 25 oct. 2000, req. no 96-1277).


Le contrôle peut aussi se dérouler dans les locaux du comptable si tous les documents relatifs à l’entreprise y sont conservés.


En cas de non-respect de cette obligation de débat oral et contradictoire, la procédure de contrôle est irrégulière ce qui entraîne  souvent sa nullité.


Bien évidemment, ces règles protectrices devront être sanctionnées par un juge en cas de non respect, ce qui contraint le contribuable à saisir le tribunal administratif compétent s’il existe que le contrôle fiscal ne respecte l’un de ces principes fondamentaux. Dans ce cas le tribunal a la faculté d’annuler toute la procédure de rehaussement si elle est affectée d’un grave vice de procédure.


7° La notification précise des rehaussements


Le service doit qualifier les pénalités appliquées (intérêts de retard, majorations, amendes fiscales) et mentionner non seulement leur taux, mais aussi leur montant (CAA Marseille, 27 mai 2004, req. n° 00-409, RJF 5/2005, no 359).

A défaut, l’imposition est entachée d’irrégularité mais celle-ci peut être cependant régularisée par une notification ultérieure indiquant le montant des rehaussements pratiqués, si elle est adressée dans le délai de reprise (CAA Bordeaux, 6 févr. 2003, req. n° 00-1682, RJF 7/2003, no 890



Maître Laurent GIMALAC, avocat spécialiste,

ancien chargé de cours en droit comptable et fiscal à l’Université (UNSA)

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