Visites et perquisitions au domicile du contribuable ou au siège de sa société : annulation pour exercice irrégulier du droit de communication.




L’article L 16 B permet aux services fiscaux de procéder à une visite domiciliaire et une perquisition s’ils peuvent démontrer l’éventualité d’une fraude (la commission de l'un des délits de fraude fiscale relevant de l’article 1741 ou de l’article 1743, 1°, du code général des impôts).

Ils doivent obtenir l’accord préalable du juge des libertés et de la détention qui délivre une ordonnance car il s’agit d’une mesure intrusive qui porte atteinte à la protection de la vie privée.

Le contribuable dispose d’un droit de recours, devant le premier président de la cour d’appel de son ressort, dans les 15 jours de la notification du procès verbal de saisie des documents.

Rares sont toutefois les cas dans lesquels le premier président a annulé une ordonnance et une visite domiciliaire.

il existe un moyen toutefois qui semble faire « mouche » : l’origine illicite des documents qui ont permis à l’administration de suspecter une fraude.

La cour de cassation confirme en ce sens que  « c’est à bon droit qu’après avoir constaté que des documents produits par l’administration au soutien de sa requête avaient une origine illicite, en ce qu’ils provenaient d’un vol, le premier président a annulé les autorisations obtenues sur la foi de ces documents ».

Si l’obtention des documents résultent de l’exercice illicite du droit de communication, la procédure de visite et perquisition doit être annulée.

Un tel contrôle de l’origine licite des documents, ne s’exerce pas d’office, il faut le demander au premier président d’où l’importance de bien rédiger son recours !

Ainsi,  l’arrêt de la cour de cassation du 27 sept. 2017 (n° 16-20.880)  a estimé par exemple que : « l’ordonnance relève que l’administration fiscale a exercé son droit de communication auprès du conseil de prud’hommes […] ; que le premier président, qui n’avait pas à effectuer une recherche non demandée sur l’origine de l’exercice de ce droit, a exactement retenu que les pièces obtenues dans ce cadre avaient une origine licite ».

Pour que le contrôle du premier président s’exerce, encore faut-il que le contribuable songe à le lui demander !

C’est la principale leçon à tirer de cette jurisprudence de la cour de cassation, décidément peu vétilleuse à l’égard du Service. 


Maître Laurent GIMALAC, avocat spécialiste,

ancien chargé de cours en droit comptable et fiscal à l’Université (UNSA)

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