Des prescriptions insuffisantes sur l’évacuation des eaux pluviales rendent-elle le permis de construire illégal ?


Par Laurent GIMALAC, Docteur en droit, Lauréat et Avocat spécialiste en droit de l’environnement.



Le permis de construire peut-il être refusé dans le cas d’insuffisance des évacuations d’eau pluviale ou a fortiori lorsqu’il n’existe pas de solution pour leur évacuation ?


Dès 1977, le conseil d’Etat a confirmé que la Mairie pouvait assortir le permis de construire de conditions liées à l’évacuation des eaux pluviales. En l’occurrence, la condition était remplie dans une affaire jugée le 2 mars 1977 bien que l’évacuation nécessite d’utiliser des canalisations situées sur le domaine public ferroviaire dès lors qu’une autorisation avait été obtenue à cet effet.


Si le permis de construire est assorti de prescriptions peu précises ou inintelligibles, un tiers peut l’attaquer par un recours pour excès de pouvoir. En effet, il a été jugé par le Conseil d’Etat le 30 janvier 2015 que le maire ne peut pas délivrer un permis de construire en l’assortissant de prescriptions imprécises ou en renvoyant à une concertation ou à une instruction complémentaire ultérieure. Si la question de l’évacuation des eaux pluviales est subordonnée par exemple à une étude ultérieure, le maire s’est abstenu de prendre parti et n’a donc pas rendu une décision régulière.


Il y a donc un risque réel à ce qu’un permis soit attaqué ou annulé s’il n’est pas suffisamment précis à ce sujet.


De manière générale, les documents d’urbanisme répondent à cette question en imposant le raccordement au réseau public.


La cour administrative d’appel de Paris confirme ainsi la légalité d’un règlement de plan d’occupation des sols (POS) prévoyant que « les aménagements réalisés sur tout terrain devront être tels qu'ils garantissent l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collectant les eaux » (CAA Paris, 23 avr. 1998, Cne des Lilas, Mme Zeganadin, nos 96PA00702 et 96PA01299).


Le permis pourra ensuite être refusé sur la base de l’article L. 123-1-2 du code de l'urbanisme qui prévoit « que le permis de construire ne peut être accordé que si les constructions projetées sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires concernant […] leur assainissement ».


Il paraît donc difficile de s’opposer à un refus de permis qui serait fondé sur l’absence ou l’impossibilité de raccordement au réseau EP, si ce raccordement est exigé par le document d’urbanisme applicable en l’espèce.


Dans une récente affaire jugée à Marseille le 15 juin 2015 et publiée au recueil Lebon, la CAA en donne une belle illustration.


Pour un permis de construire délivré par la Commune du Grau-du-roi, la Cour a repris in extenso  l’article UA 4.2 d’un règlement du plan local d’urbanisme communal lequel prévoit : «  Eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur tout terrain devront être tels qu’ils garantissent l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau public collectant ces eaux. En l’absence du réseau, le constructeur sera tenu de réaliser à sa charge, et conformément aux avis des services techniques compétents, les aménagements permettant le libre écoulement des eaux et leur évacuation directe sans stagnation vers un déversoir approprié … »


Il s’ensuit qu’il ressortait des pièces du dossier, et notamment du plan appelé PC2, que la demande de permis n’indiquait aucun raccordement au réseau public d’eaux pluviales ; que la prescription, assortissant le permis de construire en litige et relative aux eaux pluviales, interdisait tout branchement à ce réseau public et imposait au pétitionnaire de récupérer ses eaux de pluie et de les stocker…


Aucun élément du dossier n’accréditant la possibilité technique d’installer le dispositif de stockage prescrit sur le terrain d’assiette du projet, le requérant voisin était donc fondé à soutenir que la prescription précitée était irréalisable, et que le maire, en délivrant le permis de construire assorti de cette prescription, qui n’en est pas divisible, avait entaché sa décision d’illégalité au regard des dispositions précitées.


En conclusion, les pétitionnaires doivent prendre garde au sujet de l’évocation des eaux pluviales dans leur dossier de permis de construire, car même s’ils obtiennent la complaisance des services d’instruction, les juges veillent au grain, et vérifient que l’évacuation des eaux pluviales est bien prévue et réalisable !

© Cabinet de Me Gimalac Avocat - Paris, Lyon, Cannes, Grasse - IDF et French Riviera  - 2020