Arbres supprimés dans une copropriété et recours d’un copropriétaire.

Par Me Laurent GIMALAC, Avocat spécialiste en droit de l'environnement. 


En copropriété, les intérêts de chacun ne sont pas toujours les mêmes. Il peut y avoir des divergences flagrantes entre les propriétaires selon la situation de leur bien. 

Aussi, le thème de l’arbre constitue un bon exemple permettant de révéler de tels antagonismes et les règles de traitement des conflits à mettre en oeuvre pour tenter de trouver une solution amiable voire contentieuse à un différend.

La suppression d’un arbre de faute futaie peut cristalliser un conflit entre copropriétaires.

En témoigne l’affaire jugée par la Cour d’appel de Montpellier en 2009.

Le Tribunal de grande instance avait jugé que des copropriétaires ne pouvaient se prévaloir d’un préjudice indemnisable par le syndicat des copropriétaires résultant de l’abattage d’un pin dans parties communes. Mais il avait également prononcé la nullité de la décision de l’Assemblée Générale des copropriétaires qui prévoyait l'arrachage du pin en cause.

Ces derniers ont donc relevé appel ce cette décision devant la Cour d’appel de Montpellier.

Celle-ci reconnaît «  la faute du syndicat ayant consisté à procéder à l’abattage de l’arbre sans autorisation légale préalable résultant d’une décision régulière en Assemblée Générale, et le lien direct avec l’amputation de fait des parties communes d’un élément décoratif » qui était rattaché à chaque lot privé dont celui du plaignant.

Elle constate par ailleurs que «  Monsieur B. n’a jamais renoncé à faire valoir son dommage, qui ne saurait être relativisé par le fait qu’une nouvelle Assemblée Générale aurait régularisé la situation : qu’aurait elle pu faire d’autre, puisque l’arbre était abattu dés décembre 1994… ».

Et elle en tire donc les conséquences légales en condamnant la copropriété dans ces termes :

"Attendu que s’agissant du préjudice immatériel du à la perte du voisinage d’un pin dont personne ne contestait la beauté, la Cour estime que le magnolia remplaçant n’assumera que dans quelques lustres un pareil ornement, qui objectivement (que ce soit un pin, ou ce magnolia) redonnera aux lieux communs un attrait qui était rattachable au lot de Monsieur B., même s'il surplombait le houppier ; 

Attendu que sur les 15 à 20 ans qui seront nécessaires à ce que le magnolia éteigne le manque ornemental, que la Cour retient à titre de dommage, il y lieu d’allouer aux appelants une somme de 1.500 € qui réparera in globo la frustration née de l’irrespect de la loi sur la copropriété et la déception résultant de l’impossibilité de retrouver avant de nombreuses années un environnement comparable » (CA Montpellier – 4 novembre 2009 – n° 08/08138).

Il faut donc en conclure qu’un arbre constitue bien un élément décoratif et un agrément pour le copropriétaire, lequel est en droit de réclamer des dommages intérêts si l’arbre a été abattu  sans autorisation légale préalable résultant d’une décision régulière en Assemblée Générale.


Me Laurent Gimalac, Docteur en droit de l’environnement,

Avocat spécialiste en droit de l’environnement.



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