Création d’une ZAC et le respect de la loi littoral.


Par Laurent GIMALAC, Docteur en droit, Lauréat et Avocat spécialiste en droit de l’environnement.


Les permis de construire ne sont pas les seules décisions administratives soumises aux dispositions de la Loi littoral. La création d’une ZAC, zone d’aménagement concertée, est également concernée. Peu à peu la jurisprudence administrative  a défini le cadre juridique de leur élaboration et approbation.


1. Des contraintes spécifiques pour les Communes proches du littoral


Pour les communes proches du littoral, des contraintes d’urbanisme spécifiques sont applicables.


Aux termes de l'article L. 146-4-II : « I. - L’extension de l’urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement ». L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 doit être justifiée et motivée dans le plan d'occupation des sols,


Ces dispositions ne sont pas applicables si l’urbanisation est conforme aux dispositions d’un schéma directeur ou d’un schéma d’aménagement régional.


2. Espace proche des rivages : définition donnée par la jurisprudence


Les restrictions de construction s’appliquent tant dans la bande des 100 m définie à l’alinéa III de l’article L. 146-4, que dans les espaces proches ou dans la zone « de l’arrière littoral.

La notion « d ’espace proche du rivage" est laissée pour partie à l’appréciation des juges qui doivent interpréter les termes de la Loi littoral.

Ainsi, il a été jugé qu’un terrain situé pour l’essentiel à une distance de 500 à 1.000 mètres du rivage, bien qu’il soit séparé du rivage par une ligne de crête et par une zone urbanisée, est un espace proche du rivage au sens des dispositions de l’article L. 146-4-II du code de l’urbanisme (Voir CE 12-02-1993, n° 128251 129406).

Un projet situé à une distance d’un kilomètre environ à compter du rivage peut également relever des préventions de l’article L. 146-4-II (pour une largeur de littoral d’environ 800 m : CE, 29 mars 1993, Commune d’Argelès-sur-Mer, req. 128204).

A fortiori, des projets séparés de la mer seulement par une distance d’environ 200 m en font partie (pour une distance variant entre 280 et 430 m et opération directement visible depuis la mer : CE, 18 mars 1993, Commune de Roquebrune-Cap-Martin, req. 150218).

On a même admis l’application de la Loi littoral pour un projet dont le point le plus éloigné était situé à 5 km (TA de Nice, Association AIDE, req. 94386 et 94-387 ; concl. N. Calderaro dans BJDU juill. 1995.3 et s.)


3. Applicabilité aux projets de créations de ZAC et à leur approbation


La loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 dite « Loi littoral »  est susceptible de concerner les opérations d’aménagement.

La jurisprudence appréciera en effet l’importance concrète du projet de ZAC pour déterminer pour apprécier si elle peut être regardée comme une extension limitée de l’urbanisation au sens de l’article L146-4-II du code de l'urbanisme.

Tel n’est pas le cas d’un plan d’aménagement de zone, qui couvre 29 hectares sur 800 m de littoral et doit permettre la création de 87 000 m2 constructibles  soit 1 500 logements et 11 000 m2 d’équipements de superstructure (CE Arrêt rendu par Conseil d’Etat, 2ème et 6ème sous-sections réunies, 29-03-1993, n° 128204).

La même solution a été retenue pour un plan d’aménagement prévoit la construction dans la zone de 1800 logements et de locaux touristiques, commerciaux et artisanaux, dont le total atteint environ 170 000 m de surface hors oeuvre nette : une telle opération ne saurait être regardée comme une extension limitée de l’urbanisation (Voir Conseil d’Etat 25 mai 1998 – Lebon 1998).

Enfin, le projet de ZAC de Port Fréjus a subi le même sort et a été considéré comme illégal (Voir Conseil d’Etat 27 février 1995 – Lebon 1995).

Un recours en annulation pourra donc être introduit à l’encontre des délibérations créant une zone d’aménagement concerté mais aussi contre les délibérations approuvant le plan d'aménagement de zone (CE, 4 juill. 1997, Commune de Cabourg, req. 152629).




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