La création d’un golf et le respect de l’environnement.

Par Me Laurent GIMALAC, Avocat spécialiste en droit de l'environnement. 


La profusion de projets de golfs dans le sud-est dissimule mal une double réalité : la plupart ne sont pas rentables (les 26 de la côte d’azur) et cachent en réalité des projets immobiliers sur la dernière ceinture verte de la région (Var ou arrière pays des Alpes Maritimes). Du reste, on peut s’interroger sur la pertinence de tels investissement pour des golfs qu’il faut approvisionner en eau constamment, alors que cette ressource essentielle devrait être réservée à d’autres usages plus utiles.


Que prévoit le droit ? Tout d’abord le principe d’une étude d’impact au dessus d’un certain seuil (pour les golfs dont le coût est supérieur à 12 MF ou qui sont accompagnés d’opérations de construction d’une surface hors oeuvre nette égale ou supérieure à  1000 m2).


Lorsque le terrain prévu pour la création du golf est un espace naturel remarquable, ne peuvent y être admis après enquête publique que des aménagements légers “nécessaires à leur gestion”, “à leur mise en valeur économique” ou “à leur ouverture au public”, à conditions que lesdits aménagements ne portent pas atteinte à leur qualité architecturale et paysagère, au caractère du site et à la préservation des milieux.


A ce titre, la jurisprudence se montre parfois rigoureuse et a déjà refusé l’implantation d’un golf car elle a considéré qu’il ne constituait pas “un aménagement léger” (CE, 25 nov. 1998, Commune de Grimaud). L’exigence qu’il ne faut pas perdre de vue est que ces aménagements doivent pouvoir être retirés facilement pour un retour à l’état du site originel (art. R. 146-2 du Code de l’urbanisme).


Reste à s’entendre que la notion d’espace remarquable. Il semble qu’il faille y inclure par principe les zones protégées (classifications ZNIEFF bien que celles-ci n’aient pas un caractère impératif). De même, l’inscription dans l’inventaire des sites pittoresques constitue un indice sérieux, ainsi que l’inscription à l’inventaire national du patrimoine naturel ou la sélection comme site “NATURA 2000” (réseau européen).


Il importe peu de ce point de vue que le site soit pour partie urbanisé, ou incendié. Une partie du massif des Maures dans le Var a ainsi été préservée comme si elle était un espace encore boisé.


Si la création d’un golf nécessite nécessite la coupe d’un bois classé, le Préfet peut s’y opposer sous le contrôle du juge (CE 11 mai 1994, SCI Golf de Poligny).


De même la protection de certaines espèces végétales peut justifier l’annulation pure et simple d’un projet (solution retenue pour un port mais qui est transposable à un golf).


Ainsi, les riverains ne sont pas dépourvus d’arguments à faire valoir contre les appétits à peine dissimulés des promoteurs immobiliers, encore faut-il agir suffisamment tôt et justifier de l’existence d’un espace remarquable pour sa conservation.



Me Laurent Gimalac, Docteur en droit de l’environnement,

Avocat spécialiste en droit de l’environnement.



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