Mise en oeuvre de la responsabilité de la Commune pour l’évacuation des eaux pluviales.


Par Laurent GIMALAC, Docteur en droit, Lauréat et Avocat spécialiste en droit de l’environnement.



Parmi les attributions des Communes et des futures métropoles, il y a la charge du traitement des eaux usées ainsi que la récupération des eaux pluviales. C’est une lourde responsabilité, car elle peut entraîner la mise en cause des Communes en cas de dommages importants, à la suite de l’écoulement des eaux pluviales.


Dès 1977, la plus haute juridiction administrative reconnaissait dans son principe la responsabilité des Communes  :  "En s’abstenant de mettre en place un réseau d’évacuation des eaux de pluie sur un terrain qu’elle avait loti, ainsi qu’elle y était tenue en vertu des dispositions du cahier des charges du lotissement, une commune a commis une faute de nature à engager sa responsabilité à l’égard du propriétaire d'un fonds voisin."


Elle précise toutefois que « la commune peut invoquer le fait d’un tiers pour s’exonérer partiellement de sa responsabilité » (CE, 28-10-1977, n° 00592).


Plus que l’absence d’ouvrage, c’est la présence d’ouvrages inadaptés qui est la principale source de responsabilité pour les Communes sur le fondement de la responsabilité sans faute.


Ainsi la plus haute juridiction administrative a jugé le 13 novembre 2009 :


"Eu égard à l’absence de réseau d’assainissement et à l'insuffisance des aménagements réalisés sur le réseau d'évacuation des eaux pluviales, le Conseil d'Etat considère que la responsabilité sans faute d'une commune peut être engagée pour des dommages causés par de fortes pluies prévisibles."


L’arrêt est motivé par "les circonstances climatiques de l’événement, la situation topographique, .. (le) caractère répété et prévisible des inondations en cause, le défaut d’ouvrage public adapté pour recueillir les eaux pluviales…"


Mais attention, pour bénéficier de ce régime de responsabilité sans faute très favorable, il faut être qualifié de "tiers" au service public et non comme usager. Ce qui sera le cas si l’ouvrage est quai inexistant car il paraît difficile de parler d’usager pour un service qui est défaillant ou n’existe pas.


De plus la victime peut être considérée aussi comme un acteur de son propre préjudice, si elle y a contribué. Ce qui sera le cas si elle s’est installée près d’un ouvrage manifestement insuffisant, sans prendre des précautions élémentaires. La faute de la victime sera prise en compte lorsque celle-ci ne pouvait ignorer la source de nuisance ou le risque (CAA Bordeaux, 8 avr. 1993, Mme Desfougères, AJDA 1993. 750).


Tel est le cas par exemple de l’édification d’une construction dont certains ouvrages sont situés en dessous du collecteur d’eaux pluviales connu pour son sous-dimensionnement (CAA Marseille, 18 juin 2015, SARL Cabinet d’architectes associés, req. no 12MA04471).


Les propriétaires privés bénéficient  d’une certaine impunité dès lors que les eaux pluviales ont été conduites vers le domaine routier.  En effet, le propriétaire du terrain versant n’a plus à se préoccuper du sort des eaux, ni des nuisances qu’elles peuvent entraîner (Civ. 1re, 4 févr. 1976, Bull. civ. III, no 52), ce d’autant qu’il peut aussi arguer d’une servitude naturelle – apparente et continue – laquelle peut s’acquérir par la prescription trentenaire (C. civ., art. 690).


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