Classement par le PLU d’une parcelle en «site ou secteur à protéger ou paysage remarquable» qui la rend inconstructible.

Par Laurent GIMALAC, Avocat spécialiste et docteur en droit.


Selon l'Article L. 151-23, le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu’il s'agit d'espaces boisés,  (L. no 2016-1087 du 8 août 2016, art. 81-2o)  «il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres».  Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent. 

La tentation peut être grande de « forcer le trait » et d’inclure des parcelles de propriétaires privés qui n’ont rien de remarquable … Pour le propriétaire privé le préjudice est considérable puisqu’il perd la valeur de son bien devenu inutile et inconstructible.

Heureusement, la jurisprudence administrative vient nous rappeler que l’administration ne peut pas faire tout et n’importe quoi et doit justifier sa décision de classement.

Ainsi, lorsque des parcelles sont situées en continuité avec un espace remarquable à protéger au sens du premier alinéa de l’article L. 146- 6 du code de l’urbanisme, vierges de toute construction et boisées d’essences d’arbres mais ne présentent aucun intérêt particulier, la Commune commet une erreur de droit et la décision doit être annulée (Voir Conseil d’Etat 6e et 5e chambres réunies, 30-05-2018, n° 408068).

 



Me Laurent Gimalac, Docteur en droit privé,

Avocat spécialiste en droit de l’environnement

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