Les servitudes du fait de l’homme par destination « de père de famille » : quelles conditions pour leur reconnaissance ?

Par Laurent GIMALAC, Avocat spécialiste et docteur en droit.


À défaut de disposer d’un titre, il peut être astucieux de démontrer l’exercice d’une servitude du fait de l’homme par destination de père de famille.


En effet une servitude de passage apparente mais discontinue Comme par exemple un droit de passage peut être démontrée en application de l’article 694 du Code civil, par sa destination du père de famille. 


Plusieurs conditions sont requises. 


- Il faut en premier lieu que le fonds dominant et le fonds servant aient tous deux appartenu au même propriétaire

- Il faut que ce dernier ait établi un aménagement permanent traduisant matériellement une servitude. Il faut que cet aménagement ait existé au moment de la division du fonds d’origine. 

- Et enfin il ne faut pas qu’il y ait une stipulation qui contredise le maintien de la servitude dans l’acte de division.


Le propriétaire d’un fonds enclavé peut-il sur ce fondement faire reconnaître son droit de passage devant les juridictions, si son prédécesseur avait pu obtenir une autorisation de passage à personnes dénommées ?


C’est tout l’intérêt de l'affaire qui a été jugée le 29 mai 1991 par le tribunal de grande instance de Saint-Gaudens que de nous rappeler qu’un simple droit de passage à caractère personnel n’est pas une véritable servitude transmissible avec le fonds, et qu’il n’est donc pas possible dans ce cas, d’invoquer la servitude à destination de père de famille.

Le tribunal relève que la clause contenue dans l’acte invoqué par le demandeur ne peut être regardé comme une servitude. En effet le droit de passage était simplement établie au nom d’une personne dénommée et de sa famille et non pas au profit d’un fonds. 

De plus il est limité dans le temps et devait disparaître le jour où la constituante ne serait plus propriétaire de l’immeuble. Il en est résulté que cet avantage purement personnel avait disparu et qu’ultérieurement le passage n’a pu s’exercer qu’à titre de simple tolérance à laquelle il peut être mis fin à tout moment. Le tribunal a donc rejeté la demande du requérant qui souhaitait faire reconnaître l’existence d’une servitude à destination de père de famille.


En conclusion, avant d’invoquer l’existence d’une telle servitude, il convient de vérifier si le droit de passage était bien une servitude et pas simplement une tolérance ou un aménagement pour convenance personnelle.


Me Laurent Gimalac, Docteur en droit privé,

Avocat spécialiste en droit de l’environnement.

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