Disparition d’une servitude par la prescription trentenaire.

Par Laurent GIMALAC, Avocat spécialiste et docteur en droit.


Un particulier se porte acquéreur d’un terrain. Quelques années après, son voisin prétend disposer d’une servitude de passage et entend la faire respecter. Si besoin est, en saisissant la justice. Le nouveau propriétaire est stupéfait par cette revendication dans la mesure où cette servitude n’avait jamais été utilisée. Il croyait peut-être à tort qu’elle ne le serait plus. Quels sont ses moyens de recours ?


Tout d’abord il faut comprendre qu’une servitude est un droit réel. Il n’a donc pas vocation à s’éteindre et il est perpétuel tout comme l’est le droit de propriété.


Il existe cependant un tempérament pour les servitudes qui ne sont ni naturelles ni légales. Autrement dit pour les servitudes du fait de l’homme. En effet, pour ces servitudes, il est admis que le non usage de la totalité de leur assiette  pendant plus de 30 ans conduit à leur extinction.


L’article 706 du Code civil prévoit  que l’extinction trentenaire s’applique à toutes les servitudes du fait de l’homme, qu’elles soient continues ou discontinues, apparentes ou non apparentes.


Une fois éteinte, la servitude ne pourra réapparaître du simple fait que le propriétaire du fonds dominant repris son exercice après le délai trentenaire.


Il ne faut pas confondre la restriction de l’usage de la servitude et sa disparition totale. En effet pour obtenir la prescription, il est requis une non utilisation totale de l’assiette de la servitude.


Ainsi, le fait de ne utiliser la servitude qu’au cours d’une saison et pas toute long de l’année n’entraîne pas sa disparition.


Le délai de prescription énoncé par l’article 706 du Code civil est de 30 ans. Après ce délai, l’extinction de la servitude devient définitive.


Mais ce délai de 30 ans ne commence à courir du jour où l’on a cessé d’en jouir, lorsqu’il s’agit de servitude discontinue, ou du jour où il a été fait un acte contraire à la servitude s’il s’agit de servitude continue.


Toutefois pour une servitude qui s’exerce par période plus ou moins éloignée, comme une servitude de passage pour l’exploitation d’un bois ou d’une forêt, la prescription ne pourra commencer à courir qu’à époque où était venue l'occasion d’exercer cette servitude.


Une simple tolérance accordée sur le chemin de servitude ne saurait être considéré comme la perpétuation de cette servitude. La tolérance n'a pas pour effet d’interrompre la prescription trentenaire.


Des travaux sur l’assiette de la servitude, peuvent laisser présager cette extinction mais ils ne sont pas déterminants. Ils ne permettent pas légalement de laisser présumer l’extinction d’une servitude.


Il reviendra au propriétaire du fonds dominant de démontrer que la servitude a été exercée depuis moins de 30 ans pour pouvoir s’opposer à la demande du propriétaire du fonds servant.


L’article 2234 du Code civil lui apportera une aide précieuse. En effet, cet article dispose que le possesseur actuel qui prouve avoir possédé anciennement, est présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf preuve contraire.


Me Laurent Gimalac, Docteur en droit privé,

Avocat spécialiste en droit de l’environnement.

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