Comment faire cesser l’emprise d’une canalisation publique sur une propriété privée ?


Par Me Laurent Gimalac, Docteur en droit, Avocat spécialiste en droit de l'environnement.


Une canalisation installée sans autorisation ou déclaration d’utilité publique par la Commune sur le terrain privé d'un administré constitue en principe une emprise irrégulière :


La dépossession est constitutive d'emprise, qu'elle soit définitive ou provisoire (T. confl. 21 déc. 1923, Sté française des Nouvelles Hébrides, Rec. CE, p. 871 ; CE 19 nov. 1969, Dame veuve Hatte-Devaux, Rec. CE, p. 512) ou encore totale ou partielle (CE 20 févr. 1957, Aubel, Rec. CE, p. 111, RPDA 1957.41, concl. Laurent).


Enfin, l'article 1er du protocole additionnel n° 1 de la CEDH, qui reconnaît à chacun “le droit au respect de ses biens”, garantit le droit de propriété privée (CEDH, 13 juin 1979, Marckx c/ Belgique : Série A, n° 31 ; AFDI 1980, p. 317, obs. P. Pelloux ; JDI 1982, p. 183, obs. P. Rolland).


En pratique, la présence d'une canalisation souterraine d'alimentation en eau potable d'une commune dans le sous-sol d'un terrain appartenant à des particuliers sans que la commune ne justifie d'un titre l'ayant habilité à procéder aux travaux est qualifiée d’emprise illégale par le juge administratif (Voir CE 8 mars 2002, Cne d'Arlos, req. n°231843: Lebon T. 657).


Il convient également de se reporter à l’arrêt rendu par la CAA de NANTES du 29 sept. 2009 particulièrement éclairant(Cour Administrative d'Appel de Nantes N° 08NT03168, Inédit au recueil Lebon) :


«Considérant qu'il est constant que la COMMUNE DE SONZAY a fait poser entre 1976 et 1978, dans le cadre de travaux de réfection et de renforcement de son réseau de distribution d'eau, une canalisation dans le sous-sol de la parcelle cadastrée section E n° 6 au lieudit La Faucherie ; qu'une telle opération, qui a dépossédé le propriétaire de cette parcelle d'un élément de son droit de propriété, ne pouvait être mise à exécution qu'après, soit l'accomplissement d'une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique, soit l'institution de servitudes dans les conditions prévues par les dispositions de la loi du 4 août 1962 et du décret du 15 février 1964, ultérieurement codifiées aux articles L. 152-1, L. 152-2 et R. 152-1 à R. 152-15 du code rural, soit, enfin, l'intervention d'un accord amiable avec le propriétaire intéressé (...)


(...) que dans ces conditions, la dépossession partielle de M. X doit être regardée comme ayant été exécutée sans titre, et présente ainsi le caractère d'une emprise irrégulière sur une propriété privée immobilière».


Mieux, il est désormais possible pour la juridiction administrative de fixer l'indemnité en cas de dépôt d'un recours par l'administré :


Le Tribunal des conflits est revenu, le 9 décembre 2013, sur sa jurisprudence attribuant au juge judiciaire l'unique compétence pour connaître d’une action en réparation d’un préjudice né d’une emprise irrégulière.


Il a jugé que, « dans le cas d’une décision administrative portant atteinte à la propriété privée, le juge administratif, compétent pour statuer sur le recours en annulation d’une telle décision et, le cas échéant, pour adresser des injonctions à l’administration, l’est également pour connaître de conclusions tendant à la réparation des conséquences dommageables de cette décision administrative, hormis le cas où elle aurait pour effet l’extinction du droit de propriété ».


Désormais l’indemnité peut être directement liquidée et ordonnée par le juge administratif sans passer par le juge judiciaire.


La CEDH apporte une précision importante sur les modalités de calcul de cette indemnité :


En cas d'emprise irrégulière, l'indemnité doit prendre en compte la durée de la procédure d'indemnisation.


(CEDH, 21 févr. 1997, Guillemin c/ France)


La Cour européenne des droits de l'homme a jugé ainsi que l'indemnisation d'expropriation ne suffisait pas à maintenir l'équilibre entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu en ajoutant que « l'ensemble des retards déjà constatés dépasse à eux seuls ce qui peut être considéré comme « raisonnable » au sens de l'article 6 paragraphe 1 de la convention ainsi rédigée : toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) ». 


Dans cette affaire il a été jugé que le versement de l'indemnité d'expropriation ne suffisait pas à maintenir cet équilibre alors que la réparation complémentaire par une autre indemnité devait l'être dans un délai raisonnable ce qui n'était pas le cas puisqu'elle avait été versée tardivement.









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