Parc d’attraction : le voisin peut-il invoquer le préjudice de vue et les nuisances sonores ?

Par Me Laurent GIMALAC, Docteur en droit et Avocat spécialiste en droit de l'environnement. 


Un parc d’attraction peut devenir rapidement un souci majeur pour ses voisins : éclats de voix, cassé-croisé des automobilistes, bruit de fonctionnement des attractions, etc. Mais pour autant existe-il un recours efficace contre de telles nuisances qui semblent consubstantielles à ce genre d’activité ? Et contre qui ce recours doit-être dirigé ? L’exploitant ou la Commune ?

Le tribunal administratif de Toulon vient d’apporter un début de réponse à cette double interrogation dans une décision rendue en juillet 2018 qui donne en partie satisfaction aux plaignants.


I - DU DROIT DE DEMANDER RÉPARATION SI LES TROUBLES DU VOISINAGE SONT EXCESSIFS



A l’instar du juge civil, le juge administratif peut lui aussi faire application de la théorie des troubles anormaux du voisinage. Il apprécie au cas concret l’existence dudit trouble et n’exonère pas l’exploitant même si la parc est installé avant l’achat par les voisins de leur villa. 


Dans cette affaire, le couple qui avait introduit le recours devant le tribunal administratif s’était appuyé à juste titre sur deux rapports acoustiques « indiquant que les seuils réglementaires (…) ont été dépassés. » ils avaient alerté la Commune de la situation, mais celle-qui n’y avait pas mis fin. Elle était donc susceptible d’engager sa responsabilité pour inaction devant le juge administratif…


Le tribunal administratif a écarté le moyen de défense tiré de la pré-installation du parc d’attraction : "si les requérants ne pouvaient ignorer la présence du parc d'attraction (depuis 2008) lorsqu'ils ont fait l'acquisition de leur bien (en 2011), et se sont ainsi exposés aux gênes liées à son activité, ils ne sauraient être regardés comme ayant accepté les troubles inhérents à de [telles nuisances]".


II - DE LA POSSIBILITÉ DE SE RETOURNER CONTRE LA COMMUNE QUI  A DÉLIVRÉ L’AUTORISATION D’OCCUPER LE DOMAINE PUBLIC 


Lorsque les normes acoustiques sont dépassées par l’exploitant, la Commune a le devoir d’intervenir pour les faire respecter par l’exploitant du parc d’attraction. A fortiori, elle doit aussi faire respecter les règles de la délégation ou de la convention d’occupation du domaine public lors le parc est installé sur le domaine public.


En m’espèce, ce n’est donc pas le parc d’attraction qui a été condamné mais bien la Commune. En effet, selon le tribunal administratif, il appartenait au maire de «  rendre les mesures qui s’imposaient » ce d’autant qu’il existait ici une clause de la convention qui liait l’exploitant du parc à la Ville. «  n s'abstenant (...), le maire de la commune a commis une faute de nature à engager la responsabilité de celle-ci."


Ainsi la commune a été condamnée à payer le préjudice  sonore, un préjudice de vue et un préjudice moral évalués à 21.500 euros. Elle doit également rembourser les frais d’étude et d’huissier engagés par le couple (2.811 euros).


Le couple voisin avait également requis le paiement de la perte de valeur vénale de leur bien, mais comme le parc d’attraction avait finalement emménagé entre-temps, ce préjudice a été écarté à juste titre par le tribunal.


En conclusion, lorsqu’une activité créée un trouble anormal, les recours civils se doublent désormais de recours administratifs contre la Commune qui n’intervient pas pour mettre fin aux nuisances excessives. Il convient donc d’intégrer cette nouvelle donnée dans la mise en place d’une stratégie judiciaire.




Me Laurent Gimalac, Docteur en droit de l’environnement,

Avocat spécialiste en droit de l’environnement (Paris et Côte d’azur).


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