La fin des délais de recours illimités : quid des notifications sans indication du délai de recours ?


Par Laurent GIMALAC, Docteur en droit, Lauréat et Avocat spécialiste en droit de l’environnement.



L’une des garanties traditionnelles accordés aux tiers, et voisins d’un projet de permis de construire et leur droit de recours dans les délais légaux. L’affichage sur le terrain du permis doit porter mention du délai de recours contentieux ou gracieux qui est de deux mois, de même que les réponses faites aux réclamations gracieuses.


Toutefois, le Conseil d’Etat vient de porter un sérieux coup d’arrêt aux délais illimités lorsque les obligations d’information n’ont pas été respectées par les autorités administratives.


Une décision non notifiée dans les formes ne peut plus être contestée indéfiniment (CE, Ass., 13 juillet 2016, Czabaj, n° 387763, Lebon). C’est en ces termes que la haute juridiction administrative remet en question une jurisprudence pourtant bien ancrée qui permettait de déposer un recours sans restriction de délai dès lors que ledit délai n’avait pas été notifié dans l’acte faisant grief :


"5. Considérant toutefois que le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance ; qu’en une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable ; qu’en règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance."


En conclusion, les tiers seraient bien avisés de déposer un recours le plus rapidement possible dès lors qu’ils ont été rendus destinataires d’une décision leur faisant grief.


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