Alignement et propriété privée : comment contrôler les élargissements de voirie qui sont des empiétements irréguliers.

Par Laurent GIMALAC, Avocat spécialiste et docteur en droit.


Le plan d’alignement va définir la ligne de séparation entre les limites extrêmes latérale et en longueur des voies publiques et des propriétés privées riveraines.


La définition de l’alignement se trouve dans l’article L 112–un du code de la voirie.


Il dispose que le plan d’alignement est déterminé après enquête publique. Il est joint à l’alignement un plan parcellaire. L’alignement individuel est ensuite délivré aux propriétaires conformément au plan d’alignement s’il en existe un. Le PLU peut préciser les caractéristiques et le tracé des voies ainsi que l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprise publique. La décision de créer un plan d’alignement est prise par le conseil municipal.


Le contrôle des emplacements réservés constitue un enjeu important est une source de jurisprudence intarissable.


Le juge s’arrogeait déjà le pouvoir de contrôler l’usage abusif ou pas des emplacements réservés. Ainsi le renouvellement d’une zone grevée d’une servitude d’emplacement réservé depuis 1962 alors que depuis cette date la superficie de l’emplacement a été modifié et qu’un équipement y a  été construit n’est pas considéré comme abusif.  Voir l’arrêt rendu par la cour d’appel de Marseille 1ére chambre, 7 novembre 2007.


De la même manière, l’ouverture d’une voie nouvelle par un simple alignement est interdite. Voir ce sens, l’arrêt de la cour de cassation du 22 novembre 1983.


Le contrôle va plus loin puisqu’il a été également jugé que l’élargissement de la voie ne doit pas bouleverser profondément l’ancienne voirie. Tel était le cas par exemple d’une largeur de voie qui passait de 5 m à 11 m. Voir l’arrêt du Conseil d’État du 18 juin 1948.


De la même manière, le juge reste vigilant lorsque une atteinte importante a été portée aux propriétés riveraines qui aurait pour effet de modifier profondément l’aménagement intérieur. Voir conseil d’État 16 novembre 1983.


Le juge contrôle que l’opération envisagée ne modifie pas sensiblement l’axe de la voie et que par exemple que l’élargissement ne se fasse pas principalement sinon exclusivement d’un seul côté de la voie. Voir l’arrêt du Conseil d’État du 20 septembre 1944.


Il est donc obligatoire pour créer une nouvelle voie de procéder par expropriation. Dans ce cas là un arrêté déclarant l’utilité publique de l’opération est pris par le préfet lorsqu’il existe un plan d’urbanisme, les travaux prévus par la déclaration d’utilité publique ne peuvent être autorisés que s’ils sont compatibles avec le dit plan.


Si la délibération qui autorise l’alignement, est entachée d’irrégularité, l’appropriation de illicite la propriété privée est qualifiée d’emprise irrégulière par le juge judiciaire qui doit être saisi en priorité. Sauf à attaquer directement la légalité de l’acte administratif devant le tribunal administratif. Voir en ce sens, le jugement du tribunal administratif d’Orléans du 23 avril 1968.



Me Laurent Gimalac, Docteur en droit privé,

Avocat spécialiste en droit de l’environnement

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