La réception des eaux pluviales du voisin, une servitude naturelle sans limite ?

Par Laurent GIMALAC, Avocat spécialiste et docteur en droit.


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La réception des eaux des fonds voisins peut devenir progressivement une obligation entraînant des dégâts importants sur le fonds servant. Le propriétaire du fonds servant peut-il réaliser des travaux pour s’en prémunir ou encore détourner le cours des eaux ?


I - Principe et limites.


Le fonds inférieur doit recevoir les eaux pluviales des fonds supérieurs.


Il s’agit même d’une servitude naturelle légale prévue par le code civil.


Les servitudes d'eaux pluviales des fonds inférieurs, qui « sont assujettis envers ceux [...] plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement » (C. civ., art. 640, al. 1er), sont soumises au principe de fixité.


Le texte concerne d’ailleurs aussi bien les eaux pluviales que les eaux de source, ou celles provenant de mares ou d’étangs, ainsi que de la fonte des neiges...


La conséquence de cette servitude est qu’il est interdit pour le fonds située en aval de contrarier l’écoulement de l’eau sur son terrain : il est interdit d’édifier un mur ou une digue, sous peine d’être contraint de les démolir à ses frais. 


Cette règle souffre cependant de plusieurs exceptions.


Il est permis lorsqu’il s’agit de se protéger des débordements d’un cours d’eau d’édifier une digue.


De plus, le propriétaire du fonds servant peut aussi invoquer la prescription acquisitive s’il a édifié sur son fonds des ouvrages anciens de plus de 30 ans (mur par exemple).


En revanche cette interdiction ne signifie pas que le fonds servant doive «faciliter» l’écoulement des eaux, il doit simplement adopter un comportement neutre et passif. Il n’a pas le droit par exemple d’empêcher l’écoulement des eaux ou de les détourner sur le fonds du voisin 


Mais rien ne lui interdit  de réaliser des travaux, des aménagements pour réduire les inconvénients de la servitude sans pouvoir prétendre à exiger une participation financière de son voisin. Il s’agit de travaux de canalisation, pour éviter par exemple qu’une maison ne soit envahie par les eaux pluviales du voisin.


L'article 640, alinéa 3, du code civil complète  ainsi que « le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur ».


L'article 641, alinéa 2, précise que, « si l'usage de ces eaux ou la direction qui leur est donnée aggrave la servitude naturelle d'écoulement établie par l'article 640, une indemnité est due au propriétaire du fonds inférieur ».


Il a été jugé en application de ce texte que l'aggravation de la servitude peut résulter de la modification de la direction et de l'écoulement naturel des eaux, de l'augmentation de l'écoulement par une pente artificielle ou de l'écoulement d'eau polluée en lieu et place des eaux de pluie (l’eau de pluie peut être contaminée en circulant sur le fonds supérieur).


Il y a donc des limites à l’obligation du fonds servant à recevoir les eaux pluviales des parcelles voisines située en amont, et ces limites dépendent d’un critère important : l’intervention ou pas de la main de l’homme.


II - L’intervention de la main de l’homme.


Les eaux ne doivent pas avoir été souillées par l’homme (eaux ménagères exclues ainsi que les égouts de toit). Le principe s’étend d’ailleurs aux eaux qui proviennent déjà d’un autre fonds supérieur et qui ne font que traverser le fonds du voisin direct.


Bien évidemment, sont également exclues les eaux souillées d’une fosse septique qui ne peuvent pas bénéficier de la servitude.


L'article 640 du code civil n’est par exemple pas utilisable s'agissant de l'écoulement des eaux polluées par les eaux souillées rejetées par une porcherie (Civ. 3e, 18 juill. 1995, n° 93-19.149).


Par ailleurs, le fait de drainer les eaux, constitue un fait de l’homme, et la servitude de l’article 640 du code civil qui ne concerne que les écoulements naturels ne s’étend pas à la canalisation installée sur le fonds voisin.


«Cette qualification ne peut s'étendre à une situation où la main de l'homme a canalisé les eaux dans une conduite souterraine traversant un fonds voisin» (Rennes, 22 sept. 1998, Juris-Data n° 1998-04-6536).


Toutefois, une servitude peut s’acquérir par prescription sur des ouvrages réalisés par l’homme dès lors que les travaux sont apparentes et anciens (plus de 30 ans).


III - L’interdiction d’aggraver la servitude par le propriétaire du fonds dominant.


Les droits du fonds dominant ne sont pas discrétionnaires et illimités.


Il ne peut aggraver les écoulements sur le fonds voisin compte tenu des risques d’inondation ou d’instabilité des sols.


Bien souvent cette aggravation résultera d’une nouvelle construction édifiée sur le fonds dominant qui modifie le terrain (talus, surélévation ...), ou de travaux d’imperméabilisation des sols  (Bordeaux, 23 juin 1993, Juris-Data n° 1993-04-3630 ; Bordeaux, 8 janv. 1996, Juris-Data n° 1996-04-0103). 


Tel est le cas par exemple de la destruction d’une murette sur le fonds dominant … (Civ. 3e, 13 nov. 1970, no 68-14.247   , Bull. civ. III, no 600).


Il a même été jugé que la modification des activités agricoles sur le fonds dominant, constitue une aggravation de la servitude du fait de la constitution d'une surface plane favorisant le ruissellement, à l'origine de deux inondations (Grenoble, 13 janv. 2004, Juris-Data n° 2004-25-3658).


Il en a été jugé de manière identique pour la disparition de la protection assurée par la végétation, ayant entraîné l'érosion des terrains et chargé les eaux de ruissellement de matières en suspension (Dijon, 13 sept. 2005, Juris-Data n° 2005-28-2095).


Bien évidemment si le changement occasionné, est favorable au fonds servant, son propriétaire ne pourra pas s’en plaindre.


IV - Les dispositions imposées par les collectivités locales


S’il n'existe pas d'obligation générale de raccordement en ce qui concerne les eaux pluviales, le raccordement peut être imposé par le règlement du service d'assainissement ou des documents d'urbanisme. 


Le plan local d'urbanisme peut contenir des précisions précisant « les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement » (C. urb., art. R. 123-9 4o). 


Et un permis de construire pourra donc être refusé, s'il ne respecte pas ces contraintes et ce sur le fondement de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme qui prévoit que « le permis de construire ne peut être accordé que si les constructions projetées sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires […] concernant leur assainissement ».


A ce sujet, il a été jugé par le tribunal administratif de Montpellier le 26 février 2010 :


(...) Considérant qu'aux termes de l'article UC4 du règlement du plan local d'urbanisme de Montferrier-sur-Lez : « (...) 2-2 Lorsque le réseau public recueillant les eaux pluviales existe, les aménagements réalisés doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans ce réseau. En l'absence d'un réseau d'eaux pluviales, le constructeur doit réaliser sur un terrain et à sa charge les dispositifs appropriés et proportionnés permettant l'évacuation directe et sans stagnation, des eaux pluviales vers un déversoir désigné à cet effet. Ces aménagements ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux de ruissellement conformément aux dispositions du Code civil » 


Quelques conseils pour agir


Si votre terrain subit des infiltrations  ou des écoulements d’eau pluviale qui sortent de la normalité, une expertise judiciaire désignée par le juge des référés peut permettre à la fois d’identifier les problèmes et de déterminer leur solution.

Il faudra veiller à bien définir la mission de l’expert dans l’assignation car sinon le juge aux toute latitude et pourra omettre certains chefs de mission importants (comme l'identification des ouvrages du fonds dominant qui aggravant la servitude).

La question de la responsabilité sera ensuite examinée par le juge qui décidera d'imputer les frais au propriétaire du fonds servant ou celui du fonds dominant, selon le cas de figure.

Il ne faut pas hésiter à demander ensuite, si le rapport conclut à une aggravation de servitudes des dommages intérêts.


Me Laurent Gimalac, Docteur en droit de l’environnement,

Avocat spécialiste en droit de l’environnement.



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