Par Me Laurent Gimalac, Docteur en droit, Avocat spécialiste en droit de l'environnement.
Le code de l’urbanisme contient plusieurs dispositions tendant à assurer la protection de zones classées en raison de leur valeur architecturale ou pour des considérations environnementales.
Un tel classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. (article L130-1 du code de l’urbanisme). La protection n'est même pas subordonnée à l'existence préalable d'un boisement.
Le non-respect des obligations imposées au titre d'un EBC est sanctionné par les articles L. 160-1 et L. 480-4 du Code de l'urbanisme.
La Cour de cassation dans un arrêt du 5 septembre 2012 (n° 11-22.276, n° 917 P + B, Houdez c/ Le oMal), est venue préciser que même qu’une servitude de passage ne peut emprunter une zone classée EBC dans la mesure où la coupe des arbres est interdite.
Dans une affaire similaire jugée devant la Cour d’appel d’Aix (parcelles en nature d'oliviers en zone N. D comportant des espaces boisés classés), une demande de désenclavement a été rejetée par la Cour précisément compte tenu du fait que le projet de servitude se situait sur une zone protégée (CA Aix, 14 décembre 2009, n° 07/08125).
Plus récemment la Cour de cassation a considéré que les juges du fond ne pouvaient se contenter de la seule application des critères résultant des articles 682 et 683 du code civil. Ils doivent également tenir compte des contraintes environnementales et urbanistiques du fonds servant (3e Civ. 5 septembre 2012, pourvoi n°11-22.276, Bull. III, n°115).
Elle a censuré un arrêt qui bien qu’ayant constaté que « le tracé de désenclavement qu'elle retenait se situait dans un espace boisé classé (…) a[vait] omis de rechercher si le tracé adopté était légalement autorisé au regard des exigences du plan d'occupation des sols » alors que le propriétaire du fonds servant avait fait valoir « dans ses conclusions que le classement de la partie boisée en zone UC2 du plan d'occupation des sols rendait impossible l'utilisation d'une telle zone à des fins de desserte, du fait de l'atteinte portée à la protection des boisements » (3e Civ., 15 décembre 1999, pourvoi n° 97-15.575).