Qualité pour agir d’une association de riverains contre un permis de construire.


Par Laurent GIMALAC, Docteur en droit, Lauréat et Avocat spécialiste en droit de l’environnement.



Les riverains d’un projet de construction peuvent agir individuellement contre l’autorisation délivrée par la Commune ou décider de regrouper en association pour fédérer leurs moyens financiers.


Toutefois, ils doivent veiller à ne pas tomber dans quelques pièges procéduraux tendus par le législateur…


1°/  L’association ne peut agir que dans le cadre de son objet


Une association n’est recevable à agir contre une autorisation d’urbanisme que si son objet social lui confère intérêt pour agir.


Précisément,  l’intérêt pour agir d’une association en excès de pouvoir est conditionné à une double exigence d’adéquation entre son objet et l’acte attaqué, tant du point de vue  des intérêts qu’elle défend, que de son ressort géographique (Voir CE 24 oct. 1994, n° 123316, Commune de La Tour-du-Meix c/ Fédération de défense de l’environnement du Jura).


L’intérêt à agir d’une association s’apprécie à la date à laquelle elle a introduit une demande.


Il ne sera donc pas tenu compte des modifications importantes qu’elle a apportées à son objet social au cours de l’instance.


2°/ Recevabilité conditionnée par la publication des statuts avant la délivrance du permis de construire


Pour être recevable à ester contre une autorisation d’urbanisme, une association doit avoir déclaré ses statuts en préfecture avant l’affichage en mairie de la demande de permis de construire.


La règle est souvent méconnue et constitue un piège redoutable qui peut ruiner les efforts des sociétaires.


La Cour administrative d’appel de Versailles a appliqué ce principe dans les termes suivants :


« l’association «  Garches est à vous » ne justifiait pas, à la date d’affichage en mairie de Garches de la demande de permis de construire présentée par la SARL MDH, d’un intérêt pour agir à l’encontre de l’arrêté attaqué du 12 avril 2011 au vu de ses statuts alors déposés en préfecture ; (...) les appelantes sont, dès lors, fondées à soutenir que les dispositions précitées de l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme faisaient, à ce titre, obstacle à la recevabilité de sa demande »  (Voir CAA 10 décembre 2015, n° 13VE02031, Garches (Cne), SARL Maîtrise et développement de l’habitat c/ Garches est à vous).


Ainsi, il ne suffit pas que l’association ait modifié ses statuts à la date de l’affichage de la demande de permis de construire (par exemple pour lui permettre d’ester contre le permis). Il sera nécessaire, en outre, qu’à cette date, ils aient été déposés en préfecture.


En conclusion, les associations veilleront à bien respecter ces deux conditions avant d’engager un recours contentieux. En cas de doute, elles devront s’adjoindre des personnes physiques dans leur recours (par ailleurs certains de leurs adhérents).






© Cabinet de Me Gimalac Avocat - Paris, Lyon, Cannes, Grasse - IDF et French Riviera  - 2020