Servitude de passage et installation de ralentisseurs. Le point sur la dernière jurisprudence.

Par Laurent GIMALAC, Avocat spécialiste et docteur en droit.


Est-il possible de demander la suppression de ralentisseur sur une servitude de passage ? La question est loin d’être anodine. En effet, le propriétaire du fonds servant peut parfois prendre l’initiative d’installer un dos d’âne sur le chemin d’accès de la servitude. Dans ce cas le propriétaire du fonds dominant peut-il demander la suppression de ce ralentisseur au motif qu’il est gênant ?


C’est précisément la question qui était posée à la Cour d’appel de Chambéry qui a rendu un arrêt récent le 5 juillet 2018 sur ce sujet épineux. Les appelants déboutés en première instance, avaient judicieusement versé aux débatx une étude de 2009 sur les ralentisseurs réalisé par le centre d’études sur les réseaux, les transports, l’urbanisme et les constructions publiques.


Cette étude recensait les différents types de ralentisseur. Elle préconisait d’écarter le modèle litigieux, car les dos d’ânes courts sont très agressifs du fait de leur faible largeur, et de leur hauteur qui est très importante. Or, l’article 701 du Code civil impose que le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne puisse rien faire qui tende à en diminuer l’usage ou à le rendre plus incommode.


La cour d’appel saisie statuant référé, pose le principe suivant lequel l’existence de ralentisseur n’est pas en soit de nature à empêcher l’exercice de la servitude de passage. Elle confirme que l’implantation d’un tel dispositif est légitime puisque destiné à ralentir les véhicules empruntant cette voie, les riverains ayant constaté que certains conducteurs circulaient sur la voie avec une vitesse excessive, mettant ainsi en danger les autres usagers.


Toutefois, la cour d’appel relève dans le cas d’espèce que les photos versaient au dossier montraient l’implantation des ralentisseurs et les caractéristiques techniques de ces derniers, qui permettent de conclure à leur caractère excessif par rapport au but recherché. Leur implantation par groupes de deux monobloc décalés dans la largeur rendait leur franchissement très inconfortable et éventuellement dangereux.


Leur hauteur était également excessive et de nature à endommager le bas de caisse des véhicules. L’inconfort ne doit pas est dégénérer en entrave à la circulation. Or en l’espèce, la cour d’appel constate que la pose de ce type de ralentisseur manifestement trop agressif, diminue l’usage de la servitude. 


Il en résulte que la présence de ces ralentisseurs sur le chemin d’accès à la propriété du fonds dominant constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés peut sanctionner. Il est donc ordonné la suppression de ses ralentisseur sous astreinte de 40 € par jour de retard. En revanche la demande de dommages intérêts a été rejetée.


Dans un arrêt de 2017, la cour d’appel d’aix-en-Provence, avait déjà apporté une précision intéressante sur la règlementation applicable sur une voie privée : « Attendu qu’il ressort des constats d’huissier que ces dos d’âne ne sont pas conformes aux normes édictées par le décret du 27 mai 1994, comme étant beaucoup moins larges, Que toutefois, c’est à bon droit que, s'agissant d'un chemin privé, le premier juge a décidé que ce décret n'était pas applicable au présent litige..."


Qu’ainsi tout est une question d’espèce, et que le juge apprécie la gère en fonction d’une conduite prudente : « Attendu toutefois que ce constat ne remet pas en cause la motivation du premier juge, lequel a aussi étudié la garde au sol des véhicules tel qu’une Peugeot 5008, une Renault mégane RS et une Golf R pour dire qu’avec une conduite prudente, les ralentisseurs devaient pouvoir être franchis sans problème ; que le constat effectué le 27 octobre 2017 ne précise pas à combien était réellement ‘ a vitesse réduite' qu'il évoque ..." (Cour d’appel d'Aix-en-PROVENCE – 14 décembre 2017 – n° 2017/944).


En conclusion, si la pose de ralentisseur n’est pas illégale par elle-même, le juge des référés s’estime désormais compétent pour apprécier l’importance de la gêne occasionnée et son caractère excessif par rapport au droit de passage, mais il n’est pas lié pour cela par la règlementation applicable aux voies publiques.


Me Laurent Gimalac, Docteur en droit privé,

Avocat spécialiste en droit de l’environnement

© Cabinet de Me Gimalac Avocat - Paris, Lyon, Cannes, Grasse - IDF et French Riviera  - 2020