L’effet du temps sur le droit de passage.

Par Me Laurent Gimalac, Docteur en droit, Avocat spécialiste en droit de l'environnement.


La servitude résulte normalement d’un titre notarié.

Mais la servitude faute d’avoir été constituée par un titre, peut aussi résulter d’un usage «  immémorial ». Enfin, le droit de passage peut s’éteindre notamment lorsqu’il existe des obstacles continus à son exercice.


I - UNE SERVITUDE QUI S’ACQUIERT PAR PRESCRIPTION ?

Là encore la solution ne faire guère de doute.

En effet, aux termes de l’article 688 du code civil, on distingue les servitudes continues et discontinues.

Or, les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du «fait de l’homme» pour être exercées ce qui est le cas d’une servitude de passage (qui nécessité le passage de l’homme).


Dès lors en application de l’article 691 du code civil, une telle servitude apparente ou non apparente ne peut s’acquérir que par titre (par exemple chez le notaire qui va publier l’acte pour le rendre opposable aux tiers).


Il s’ensuite qu’une servitude immémoriale n’a en principe aucune valeur juridique bien que cette acception apparaisse parfois sous la plume d’un rédacteur d’acte pour traduire un usage ancien. La possession ne suffit donc pas à créer une servitude de passage, mais il est en revanche possible de demander le désenclavement de son fonds en faisant cette demande auprès du tribunal de grande instance, lequel statuera après la remise d’un rapport d’expertise judiciaire (le fonds servant devra être dédommagé).


Si l’enclave résulte de la division d’un fonds d’origine plus grand, le désenclavement devra être effectué obligatoirement en utilisant l’une des parcelles issue de cette parcelle d’origine sauf si aucun passage suffisant n’est envisageable. Dans ce cas, on revient au droit commun du désenclavement.


Si l’enclave disparaît par la suite, il sera possible de demander l’extinction de la servitude soit à l’amiable, soit par demande en justice à condition de démontrer que l’ancien fonds enclavé est désormais correctement desservi.


III - UNE SERVITUDE QUI PEUT DISPARAITRE FAUTE DE POUVOIR ETRE UTILISÉE ?


Il parait paradoxal de reconnaître à son voisin le droit de faire disparaître une servitude qui a été établie par titre et qui en principe, reste pérenne tant qu’elle n’a pas été supprimée à l’amiable ou par voie de justice.


Dans certains cas, il a été pourtant admis que la servitude disparaisse parce que le passage était devenu impossible.


Tel est le cas, après trente années lors le sol a été converti en trottoirs pour les piétons (ce qui empêche le passage de véhicules) :


«Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que la configuration des lieux du fait de la création d'un trottoir sur le fonds dominant rendait impossible l'usage d'un droit de passage, la cour d'appel, qui a pu en déduire l'extinction de la servitude, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.»


La solution sera identique si des édifices ont été construits sur le passage depuis plus de trente ans (murets, cabanons…)


Me Laurent Gimalac, Docteur en droit de l’environnement,

Avocat spécialiste en droit de l’environnement et droit communautaire.

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