Travaux du voisin sur son terrain générant un risque et mise en oeuvre de sa responsabilité civile.


Par Laurent Gimalac Avocat spécialiste et docteur en droit privé.


Votre voisin entreprend d’importants travaux sur son terrain situé juste en amont de votre parcelle. Il créé un talus avec la terre issue d’un décaissement qui constitue la nouvelle limite de propriété. Mais vous craignez que ce talus ne soit instable et entraîne à terme des dégâts sur votre parcelle situées en contrebas… Tout le problème est qu’à ce jour, il n’y a pas encore de dégâts constatés mais seulement un risque d’effondrement… Que faire ?


1° Faire désigner un expert judiciaire avant tout procès :


La solution est de faire désigner avant dire droit, et avant tout procès un expert par la procédure de référé expertise prévue par  l’article 145 du CPC. Il suffit d’alléguer un risque sérieux et de démontrer que le terrain voisin a subi des transformations importantes pour que le juge accorde cette désignation.

Ensuite, si l’expert confirme le risque, l’identifie, le quantifie et relève des irrégularités, ou malfaçons, dans la conduite de ces travaux, il le notera dans son rapport qui servira ensuite de base technique à l’action judiciaire qui sera menée devant le tribunal de grande instance.

Il dégagera également une solution technique qui est soi la remise en état de la parcelle voisine avant les travaux, ou de nouveaux travaux comme la réalisation d’un mur de soutènement à la charge du voisin.


2°/ Invoquer le risque d’effondrement ou de glissement de terrain même s’il n’est pas encore réalisé


Même en l’absence de dégâts nés et actuels, il ne faut pas croire que les juges ne peuvent rien faire, puisqu’ils prennent en compte l’existence du risque d’effondrement.


La cour de cassation dans un arrêt du 4 janvier 2011 a ainsi validé le raisonnement juridique d’une cour d’appel : 

« en retenant souverainement que les époux L. avaient procédé à un décaissement important créant un talus de 38 mètres de long et d’une hauteur de 4 mètres en terrain argileux, que le premier expert judiciaire avait conclu que ce talus avait été réalisé en dehors des normes de sécurité et que la lithologie argileuse dont il était constitué présentait une structure altérée et dégradée qui se traduirait par des effondrements successifs par loupe d’arrachement et une paroi qui se rapprocherait progressivement de la limite de propriété voisine, avec une forte probabilité d’empiétement sur ce terrain, et constaté que si les époux L. avaient réalisé un mur de soutènement, le second expert judiciaire avait précisé que la stabilité globale de l’ouvrage n’était pas assurée, que les liaisons internes en acier étaient insuffisantes et que cet ouvrage ne répondait pas aux conditions de stabilité et de sécurité que l’on était en droit d’attendre, que le risque avéré de déstabilisation du terrain voisin, proche de la limite séparative avec le fonds L., avait empêché ceux-ci d’en jouir normalement, la cour d’appel a légalement justifié sa décision."


Le voisin s’était défendu en soutenant qu’on ne pouvait réparer un préjudice seulement éventuel et pas certain sur le fondement de l’article 1384 du code civil. Mal lui en a pris puisque la Cour l’a débouté et l’a condamné à reconstruire le mur de soutènement à ses frais, bien qu’aucun éboulement ne se soit produit.

Ainsi, la crainte légitime peut justifier de refaire des travaux, si ceux qui ont été effectués n’assurent pas une sécurité suffisante aux propriétaires.



Me Laurent GIMALAC, Avocat et docteur en droit privé,

Lauréat de l’Université. 

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