Classement d’un chemin dans le domaine communal : quid de l'obligation de notification aux propriétaires privés ?

Par Laurent GIMALAC, Avocat spécialiste et docteur en droit.


Une procédure réglementaires est prévue pour l’incorporation d’un chemin ans le domaine public. La délibération de classement, ouverture, redressement, fixation de la largeur et déclassement des voies communales doit être précédée par une enquête publique, laquelle est prévue au deuxième alinéa de l’article L. 141-3 du Code de la voirie routière. Les conditions en sont précisées  par les articles R. 141-4 à R. 141-10.

Une notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie doit être effectuée auprès propriétaires de chaque parcelle comprise dans l’emprise du projet, sous lettre recommandée, avec demande d’avis de réception lorsque leur domicile est connu ou à leurs mandataires. Lorsque leur domicile reste introuvable, la notification est faite aux locataires et preneurs du bail rural (art. R. 141-7).

Les observations formulées par le public sont retranscrites sur un registre spécialement ouvert à cet effet, lequel est coté et paraphé par le commissaire enquêteur (art. R. 141-8).

À l’expiration du délai d’enquête, le registre est clos et signé par le commissaire enquêteur qui, dans le délai d’un mois, transmet au maire ce dossier ainsi que le registre auquel il est joint ses conclusions motivées (art. R. 141-9).

On doit cependant souligner qu’une exception à la nécessité de l’acte de classement existe. Ainsi, une voie non classée dans la voirie communale peut néanmoins être incluse dans le domaine public communal si elle est située en agglomération et si elle est affectée à la circulation publique. Un débat pourra donc voir le jour dans le juge pour déterminer si la voie est ouverte à la circulation publique.




Me Laurent Gimalac, Docteur en droit privé,

Avocat spécialiste en droit de l’environnement

© Cabinet de Me Gimalac Avocat - Paris, Lyon, Cannes, Grasse - IDF et French Riviera  - 2020