Alignement : des limites de l’incorporation dans la voie communale d’une propriété privée riveraine.

Par Laurent GIMALAC, Avocat spécialiste et docteur en droit.


Si un chemin rural est incorporé dans la voirie communale par une délibération du conseil municipal et qu’aucun plan parcellaire délimite la largeur de la voie en cause, ill a été jugé, qu’en l’absence d’un plan d’alignement de la commune régulièrement publié, l’alignement des propriétés riveraines ne peut être fixé qu’en fonction des limites réelles de la voie par rapport à cette propriété. Il est donc interdit pour la commune d’annexer une partie supérieure de la propriété du voisin. L’affaire est un classique du genre. Le conseil d’État l’a rappelé par un arrêt déjà ancien du 17 décembre 1975 et la solution est toujours valable aujourd’hui. 


Les communes devront donc veiller respecter scrupuleusement la procédure d’alignement, afin d’ éviter une annulation ultérieure de l’alignement de propriété.


Une décision d’alignement peut même être attaquée en dehors du délai de deux mois. Ainsi il a été jugé qu’un propriétaire autorisé à exécuter des travaux non confortatifs sur un mur partiellement effondré, pouvait être recevable à exciper de l’illégalité du plan d’alignement de la voie en bordure de laquelle est situé le mur. Affaire jugée par le conseil d’État le 18 juin 1975.


L’exception d’illégalité est régulièrement admise pour s’affranchir des délais de droit commun des recours pour excès de pouvoir. Le plan d’alignement peut aussi être remis en question à l’occasion d'un recours contre un alignement individuel. Cette faculté de contestation par voie d’exception est  admise par le juge (CE 28 mai 1935, Chrétien, Rec. p. 630 ; 18 juin 1975 Dame Koenig, Rec. p. 1215).




Me Laurent Gimalac, Docteur en droit privé,

Avocat spécialiste en droit de l’environnement

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